Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 12 févr. 2024, RG 23/06880


Vérifier : TJ 13055, 12 févr. 2024, RG 23/06880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/06880
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P1 P.proximité- ATF1
Type
other
Id
67f6bdafa9d5adc26061fec1

Texte de la décision

4,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à ......................................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11/03/24
à Me DAMAZ
Le 11/03/24
à Mme [H]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DXT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2014, la société FINANCO a consenti à Madame [T] [H] un prêt d’un montant de 43.500 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles d’un montant de 593,35 €, au taux débiteur annuel fixe de 3,12%.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mai 2023, la société FINANCO a mis en demeure Madame [T] [H] de régler les échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, la société FINANCO a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- constater la déchéance du terme ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
- la condamner au paiement de la somme de 10.682,27 € avec intérêts au taux contractuels ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations ainsi que la compétence territoriale de la juridiction.

La société FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance.

Madame [T] [H] n’a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'exception d'incompétence territoriale

En application de l'article 93 du code de procédure civile, le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, ce lieu s'entendant s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] [H] demeure [Adresse 2], qui était déjà son adresse au moment de la signature du contrat litigieux.

En conséquence, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] est territorialement incompétent.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, par jugement mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire,

SE DÉCLARE territorialement incompétent,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.