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TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/07704


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Date
20/03/2025
Numéro
24/07704
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67f6bdafa9d5adc26061fec5

Texte de la décision

6,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à [B], [C], [O] [P]....................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07704 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z2F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B], [C], [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

comparante

DEFENDEUR

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2024, un accident de la circulation a lieu sur l’autoroute A7 à [Localité 6] entre Madame [P] [B] et Monsieur [H] [K]. Suite à un refus d’établir un constat amiable, les parties ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance respective. Monsieur [H] [K] a contesté être impliqué dans l’accident.

Par requête en date du 10 novembre 2024, reçue au greffe le 6 décembre 2024, Madame [P] [B] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] [K] au paiement de :
la somme de 1 002,61 €, en principal,la somme de 180,19 €, en dommages et intérêts.
L'affaire, a été appelée et retenue lors de l'audience du 20 mars 2025.

A cette audience Madame [P] [B] a comparu en personne et a maintenu ses demandes. Elle expose avoir fait établir deux devis pour évaluation du préjudice résulant de l’accident et avoir refusé la proposition de prise en charge des réparations par l’intermédiraire d’un professionnel proposé par le défendeur.

Monsieur [H] [K] comparaît en personne et expose reconnaître avoir causé l’accident du 10 novmebre 2024, mais conisdère que l’évaluation des réparations à 1 000 € est excessive.

L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 20254.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 

En l’espèce, Madame [P] [B] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
Sa requête est donc recevable.

Sur la demande principale
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

En l’espèce, Monsieur [H] [K] reconnaît à la barre être responsable de l’accident dont Madame [P] [B] subit un préjudice matériel. Elle en justifie en produisant à l’appui de sa demande deux devis de réparations, l’un pour la somme de 1 002, 61 €, l’autre pour la somme de 1 337,92 €. Monsieur [H] [K] conteste le coût de la réparation, alléguant le caractère excessif sans produire aucun justificatif.

Dès lors, la Monsieur [H] [K] sera condamnée à payer à Madame [P] [B] la somme de 1 002,61 € au titre du préjudice subi.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.

Madame [P] [B] ne produit aucun justificatif pour évaluer la prétendue journée de travail perdue.

Elle produit une facture de trois euros et onze centimes pour l’obtention du K bis de la société VINV, dont le gérant est le défendeur et le siège social est sis au [Adresse 1], sans expliquer le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.

Sa demande sera rejetée concernant ces deux préjudices.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Monsieur [H] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictiore en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Monsieur [H] [K] à payer à Madame [P] [B] la somme de 1 002,61 € avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière Le juge

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