TJ 62119, 28 mars 2025, RG 23/02757
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Texte de la décision
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à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°: 25/00224
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02757 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZST
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
demeurant chez sa mère [Adresse 13] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4339 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [M] [F]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Algérie)
et
Madame [U] [X] [D]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [F] sur les enfants selon les modalités suivantes, et sauf meilleur accord des parties :
° en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les première et troisième quart des mois de juillet et août les années paires, et les deuxième et quatrième quart les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de fête des pères auprès de leur père de 10h00 à 18h00 ;
Maintient à 130 euros par enfant la contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, soit une contribution totale de 260 euros que doit verser Monsieur [M] [F] à Madame [U] [D] ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E. E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Constate l’opposition des parties quant à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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