TJ 83050, 26 mars 2025, RG 22/08127
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 22/08127 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVWZ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 26 Mars 2025
[M], [H], [L] c/ [C], [G]
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [M]
né le 07 Décembre 1964 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [H] épouse [M]
née le 08 Novembre 1965 à [Localité 4] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [L] épouse [K]
née le 02 Juillet 1942 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [C]
né le 12 Juin 1947 à [Localité 7]
Et
Madame [D] [G] épouse [C]
née le à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me BERTOLINO
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25/11/2022 Mme [H] [V] épouse [M], Mme [L] [U] épouse [K] et M. [M] [W] ont fait citer Mme [G] [D] épouse [C] et M. [C] [I] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour l’audience du 04/01/2023, aux fins que soit procédé au bornage sur le fondement des dispositions de l’article 646 du Code civil de leur propriété indivis sise à [Localité 5] (83) [Adresse 6] cadastrée AX [Cadastre 2] et de celles voisines appartenant à Mme. [G] [D] épouse [C], M. [C] [I] cadastrée quant à elle AX [Cadastre 1] ;
Par jugement avant dire droit en date du 14/06/2023 une expertise a été ordonnée aux fins de procéder aux diligences d’usages en matière de bornage ; le rapport a été déposé 01/08/2024 ; les parties ont conclu sur l’adoption des conclusions de l’expert ;
A l’audience du 22/01/2025 date à laquelle l’affaire a été fixée à plaider après plusieurs renvois ; les parties sont représentées par leurs conseils respectifs ;
Mme [H] [V] épouse [M], Mme [L] [U] épouse [K] et M. [M] [W] par la voie de leur conseil indiquent s’en rapporter à leurs écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité que soit :
- Homologué le rapport d'expertise ;
- Fixer la limite divisoire entre les fonds conformément aux conclusions de l’expert Judiciaire selon la ligne EFGHI ;
- Partagé les frais entre les 3 parties en part égales ;
Mme [G] [D] veuve [C] indique par la voie de son avocat s’en remettre à ses dernières écritures et sollicite de même que soit constaté l’accord intervenu entre les parties et fixée la limite entre les parcelles AX[Cadastre 2] et AX[Cadastre 1] selon la ligne EFGHI telle que retenue par l’expert ; ainsi que soit partagé en 3 parts les frais d’expertises ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; la date de délibéré est fixée au 26/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la limite séparative des 2 fonds AX[Cadastre 2] appartenant à Mme [H] [V] épouse [M], Mme [L] [U] épouse [K], M. [M] [W] et AX[Cadastre 1] appartenant à Mme [C] [D] objet de la procédure sis [Adresse 6] à [Localité 5] (83) Vu le rapport de l’expert, et ses conclusions en date du 02/08/2024 ;
Vu l’argumentation et demandes concordantes des parties sur l’adoption des limites telles que retenues par l’expert dans sa proposition et telle qu’annexée à son plan selon la ligne EFGHI;
Il convient de fixer la limite séparative des 2 fonds cadastrés section numéro AX[Cadastre 2] et AX[Cadastre 1] sur la base du plan de délimitation annexé au rapport d'expertise à savoir la limite EFGHI ainsi matérialisée;
DIT que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir et de même ordonne l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
Sur la pose des bornes matérielles des fonds En l’état du rapport et de la limite fixée sur la base du plan de délimitation annexé rapport d'expertise à savoir la limite « EFGHI» ;
Dit que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées, à défaut d’accord amiable des parties, par un géomètre expert désigné par voie de justice qui sera saisie par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l'autre partie ;
- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
L’équité commandent que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens ;
S’agissant des frais d’expertise, ces derniers devront être supportés de façon égale entre toutes les parties par application de l’article 646 précité ;
Par ces motifs
Le tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort
FIXE la limite séparative des 2 fonds cadastrés section numéro AX[Cadastre 2] et AX[Cadastre 1] sis [Adresse 6] à [Localité 5] (83) sur la base du plan de délimitation annexé au rapport d'expertise à savoir la limite EFGHI ainsi matérialisée ;
DIT que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir et de même ordonne l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
DIT que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées, à défaut d’accord amiable des parties, par un géomètre expert désigné par voie de justice qui sera saisie par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l'autre partie ;
DIT que les frais d’expertise, devront être supportés de façon égale en trois parts entre toutes les parties par application de l’article 646 du code civil;
Ainsi jugé aux jour, mois et date sus mentionnés
Le Greffier Le Juge
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