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TJ 83050, 9 avr. 2025, RG 24/08146


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Date
09/04/2025
Numéro
24/08146
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
67f6c646a9d5adc260621b5f

Texte de la décision

7,293 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08146 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOHF

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 09 Avril 2025

[R] c/ S.A.R.L. UNIVERS MOTO

DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [N] [O] [R]
né le 10 Mars 1960 à [Localité 4] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. UNIVERS MOTO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep légal : M. [C] [E]
Rep/assistant : M. [M] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COPIES DÉLIVRÉES LE 09 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;

- [Z] [N] [O] [R]

- S.A.R.L. UNIVERS MOTO

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] a confié le 26/07/2024 à la SARL UNIVERS MOTO son véhicule 2 roues SCOOTER de marque HONDA aux fins de révision ;
Par requête du 16/10/2024, M. [R] [Z] a fait citer la SARL UNIVERS MOTO à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 22/01/2024 aux fins de voir constater la faute de cette dernière pour défaut de résultat et de conseil et aux fins de lui payer les sommes de :
- 376.50€ à titre principal
-123.50€ à titre de dommages-intérêts
Les parties sont corps présent ; et l’affaire renvoyée au 12/02/2025 ;
A cette dernière date M. [R] [Z] indique maintenir l’ensemble de ses demandes ; il indique qu’alors qu’il circulait avec son scooter la courroie de transmission a subitement cédé ; il soutient que cette dernière aurait dû faire l’examen d’un contrôle par le réparateur et, compte tenu du kilométrage, procéder à son remplacement selon les recommandations constructeur ; il précise enfin que la défenderesse a procédé au remplacement des 2 pneus sans son autorisation préalable.
La SARL UNIVERS MOTO représentée selon pouvoir régulier en la forme par l’un de ses salariés indique avoir procédé effectivement à la révision du scooter ainsi qu’au remplacement des pièces listées selon devis accepté le 06/07/2024 dont les 2 pneus ; elle précise que le véhicule lui a été confié alors qu’il présentait 21 000 kms au compteur, alors que les préconisations constructeur invitent au remplacement de la courroie à 24 000 kms, la seule erreur porte sur la mention de 28000 kms portée sur le carnet de garantie ; elle sollicite le débouté des demandes formulées à son rencontre et ne formule aucune demande reconventionnelle ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort.
Les parties ont été informées de la date de délibéré au 09/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
M. [R] [Z] justifie de la saisine par ses soins du médiateur dans les conditions terme et délai prévu par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; un PV de constat d’échec ayant été produit aux débats ; par suite il convient de recevoir en la forme l’action ;
L’action est donc recevable.

Sur la demande principale
Sur le devoir d ‘informationAux termes de l'article Article 1112-1 du code civil celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Enfin, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l'article 1231 du code civil s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe à celui qui l'assigne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci, sans qu'il soit utile de prouver une faute du garagiste.
Il demeure constant en l’espèce que M. [R] [Z] a chargé, selon ordre de réparation valant devis en date du 16/07/2024, de procéder à une révision de son véhicule de marque HONDA présentant 21 673 kms, qu'à la suite de cette intervention facturée le 26/07/2024 la rupture de la courroie est intervenue pour sa part au 28 000 kms du véhicule ;
Selon les préconisations du constructeur, dont un extrait est produit aux débats, le remplacement de la courroie de transmission objet du litige, est prévue à 24 000 Kms ; de sorte qu’à la date de l’intervention de la SARL UNIVERS MOTO le 26/07/2024 ce remplacement n’avait aucun objet ;
De même la facture du 26/07/2024 porte mention in fine « prochain entretien 24 000 Kms… », de sorte que l’information par le professionnel a bien été remise à M. [R] [Z] ;
Enfin la rupture de la courroie s’étant produite alors que le véhicule a parcouru depuis sa révision près de 7 000 kms supplémentaires, le demandeur ne démontre aucun lien de causalité entre la rupture de la courroie et l’intervention de la défenderesse, les circonstances ne permettant pas raisonnablement de présumer que le dommage allégué puisse être une conséquence d'une inexécution de la SARL UNIVERS MOTO ; d'où il suit que la demande n’est pas fondée ;

- Sur le remplacement de pneus
Le devis du 16/07/2024 prévoit le remplacement effectivement des 2 pneus, dont les dimensions sont précisées ; de sorte que le contrat régulièrement signé doit trouver application, étant par ailleurs relevé que M. [R] [Z] n’a élevé aucune protestation au moment où il a récupéré son véhicule ; la demande sera rejetée ;
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
M. [R] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l ‘instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendue en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de M. [R] [Z] en la forme ;
DEBOUTE M. [R] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/04/2025
LE GREFFIER LE JUGE

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