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TJ 77284, 9 avr. 2025, RG 22/05625


Vérifier : TJ 77284, 9 avr. 2025, RG 22/05625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
22/05625
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
67f6c8daa9d5adc2606222a1

Texte de la décision

4,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[J] [L] [Y] [E] épouse [U] [P]

C/

[H] [U] [P]

N° RG 22/05625 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5C2

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

1 CD

1 FE / Avocat

JUGEMENT DU 09 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [J] [L] [Y] [E] épouse [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Tévy KONG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 Février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Avril 2025

Greffier : Christine DUBOIS, greffière,

Date de l'ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de

Madame [J] [L] [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (PORTUGAL)

et de

Monsieur [H] [U] [P] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (PORTUGAL)

lesquels se sont mariésle [Date mariage 5] 1979 à [Localité 8] (PORTUGAL) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er janvier 2014 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leur demande de désignation d'un notaire ;

DÉBOUTE Mme [J] [Y] [E] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun situé au [Localité 9] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [J] [Y] [E] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre Mme [J] [Y] [E] et M. [H] [U] [P] ;

AUTORISE les conseils des parties à recouvrir les dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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