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TJ 92050, 9 avr. 2025, RG 25/01037


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Date
09/04/2025
Numéro
25/01037
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f6cd4da9d5adc2606231f2

Texte de la décision

7,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Avril 2025

N°R.G. : 25/01037
N° Portalis DB3R-W-B7J-2QM2

N° : 25/00912

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [7], sis [Adresse 1], représenté par la S.A.R.L. [T] & Associés pris en la personne de Maître [W] [T], en qualité d’administrateur provisoire

c/

Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (ANCC)

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [7], sis [Adresse 1], représenté par la S.A.R.L. [T] & Associés pris en la personne de Maître [W] [T], en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Philippe MARIN, SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2004

DEFENDERESSE

Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (ANCC)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Par décision publique, réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus par l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal

Selon ordonnance du 7 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00107, le président du tribunal de céans en référé a, notamment :

« Rejetons la demande formulée par l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES aux dépens,

Condamnons l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,

Par requête reçue le 24 mars 2025, l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES demande la rectification matérielle de cette décision dès lors que « l’arrêt rendu contient une contradiction manifester entre la reconnaissance de notre droit à la mainlevée partielle et la condamnation à l’article 700 CPC ».

Par mémoire en réponse reçu le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, force est de constater que la juridiction est saisie quasiment deux ans après le rendu d’une décision qui n’a visiblement pas fait l’objet d’un recours au motif que la condamnation du requérant au paiement d’une partie des frais irrépétibles de son contradicteur constituerait une erreur matérielle qu’il reviendrait de corriger.

Force est de constater que les mentions contestées du dispositif sont conformes aux motifs de la décision ; qu’ainsi que le relève en outre le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6], ces motifs exposent expressément « qu’alors qu’une ordonnance de retrait du rôle a été rendue sur accord des parties, c’est l’ANCC seule qui est à l’origine du rétablissement de l’affaire et qui a formulé, en outre, des demandes reconventionnelles au titre d’une procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile. Ses prétentions ayant été rejetées, il y a lieu, en conséquence de la condamner aux dépens, dès lors qu’elle doit être considérée comme la partie succombante » et que « Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu, en conséquence, de condamner l’ANCC à lui payer la somme de 1.500 euros ».
Ces mentions n’ont pas été contestées lors de la mise à disposition de la décision et le requérant se garde dans sa requête d’y faire la moindre allusion, sollicitant même de condamner « la partie adverse » aux frais irrépétibles, ce qui créerai pour le coup une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif, outre que cela excèderait les pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de constater que l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES est seule à l’origine de cette requête et que ses prétentions ont été rejetées. Il y a lieu, en conséquence de la condamner aux dépens, dès lors qu’elle doit être considérée comme la partie succombante.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu, en conséquence, de condamner l’ANCC à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES,

Condamnons l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES aux dépens,

Condamnons l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

FAIT À NANTERRE, le 09 Avril 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

David MAYEL, Vice-président

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