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TJ 59606, 8 avr. 2025, RG 24/00691


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Date
08/04/2025
Numéro
24/00691
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
67f6cfa4a9d5adc260623892

Texte de la décision

3,048 caractères

RG : N° RG 24/00691 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG4U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/425
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [M], [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLIGreffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 27 février 2024 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

M. [M], [W] [P], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12]

Et de

M. [J] [T], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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