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TJ 59606, 8 avr. 2025, RG 24/01298


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Date
08/04/2025
Numéro
24/01298
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
67f6cfa5a9d5adc2606238a3

Texte de la décision

3,109 caractères

RG : N° RG 24/01298 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIN3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/431
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [W] [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4662 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [X] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 11 avril 2024 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

Mme [W], [R] [D], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]

Et de

M. [G], [X], [B] [L], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 8] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 juillet 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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