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TJ 62160, 9 avr. 2025, RG 25/01497


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Date
09/04/2025
Numéro
25/01497
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f6d0d3a9d5adc260623c06

Texte de la décision

6,469 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/528
Appel des causes le 09 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01497 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZS

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [C] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur X se disant [Z] [Y]
de nationalité Tunisienne
né le 20 Février 2003 à [Localité 5] (TUNISIE),
Alias [Z] [W] né le 08 avril 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 novembre 2023 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 15 novembre 2023 à 18 heures 41.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 15 heures 45.

Par requête du 07 Avril 2025 reçue au greffe à 16 heures 58, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ce n’est pas vrai que je squattais dans le logement. J’habite avec ma mère et mes deux soeurs qui sont mineures, 6 ans et 12 ans. Ma mère est très malade. Elle doit faire une opérations la semaine prochaine car elle a un kyste. Je m’occupe de mes soeurs. Elle habite [Localité 1]. J’ai subi des violences quand j’étais enfant. Quand j’étais dans le squat je me suis blessé et je n’ai pas pu rentrer à la maison. C’était une toute petite quantité dans le squat. Quand je me suis fait arrêté et qu j’ai été en GAV ca faisait un mois que je suis sorti de l’hôpital, j’ai eu 17 points de sutures. Je voulait qu’on me change le pansement. On m’a traîné et ça m’a fait très mal. Je ne voulait pas aller en garde à vue. Je venais de sortir de l’hôpital. C’est pas moi, c’est quelqu’un qui m’a dit vient, je connais. J’habite avec ma mère et mes soeurs moi. Je ne me moque pas, j’ai trop mal. Le médecin n’a rien ou faire, il a dit après 24h vous allez sortir et vous pouvez changer le pansement. Ma mère a voulu me prendre un avocat personnel ais il demandait beaucoup d’argent et on n’a pas les moyens. J”ai été interpellé samedi à 8 heures du matin. Je sortais vendredi soir.

Me Séverine WADOUX entendu en ses observations : Je n’ai ni le PV d’interpellation ni le PV de notification des droits en garde à vue. La procédure est donc irrégulière et je vous demande de remettre ne liberté Monsieur.

L’intéressé déclare : Je veux juste retrouver ma liberté, m’occuper de mes soeurs et ma mère doit faire son opération.

MOTIFS

L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits.

En l’espèce la procédure ne comporte ni le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [Y] ni le procès-verbal de notification de ses droits hormis pour la prolongation de la mesure de garde à vue. Le juge n’est donc pas en mesure de contrôler les conditions d’interpellation ni que Monsieur [Y] a été informé de ses droits dans un bref délai. La procédure n’est donc pas régulière et la demande de prolongation de la mesure de rétention sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que X se disant Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS X se disant Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11 h 12
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01497 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZS
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 15

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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