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TJ 84007, 7 avr. 2025, RG 25/00091


Vérifier : TJ 84007, 7 avr. 2025, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
67f6d584a9d5adc260624b78

Texte de la décision

5,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2025


N° du dossier : N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAAG

Minute : n° 25/141

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Serge MIMRAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :07/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me MAZARIAN

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 17 février 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [Z] [B] à l'encontre de M. [C] [W], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;

Faits et prétentions des parties :

Le 17 novembre 2017, M. [Z] [B] a consenti un prêt de 50.000,00 euros, dont le versement a été effectué entre les mains d’un notaire, et qui a été constaté par une reconnaissance de dette le même jour, aux termes de laquelle M. [C] [W] s’engage à rembourser la somme prêtée majorée d’un taux d’intérêt de 5%.

Cette dette n’a pas été remboursée malgré une mise en demeure de payer en date du 2 décembre 2024 et une sommation interpellative délivrée le 31 janvier 2025.

Ainsi, M. [Z] [B] a assigné, le 17 février 2025, M. [C] [W], par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
- Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme provisionnelle de 58 326,83 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [W] [C] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [C] à payer les émoluments du Commissaire de justice et notamment ceux visés aux articles A444-10 et suivants du Code de commerce, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.

Quoique régulièrement cité, M. [C] [W] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande de condamnation provisionnelle solidaire des deux requis :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.

En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, et notamment la reconnaissance de dette en date du 17 novembre 2017, signée par M. [C] [W], la créance de M. [Z] [B] n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [C] [W] à payer à M. [Z] [B], à titre provisionnel, la somme de 57.979,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de signature de l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé. Cette somme correspond au montant du prêt au principal (50.000,00 EUR), augmenté des intérêts dus au 24 janvier 2025 (17.979,45 EUR), et déduction faite de la somme de 10.000,00 euros que M. [Z] [B] aurait déjà remboursé, conformément aux conclusions de M. [Z] [B].

Il y a lieu d'ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à l'expiration de chaque période annuelle ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [C] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à M. [Z] [B], qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,

CONDAMNONS M. [C] [W] à payer à M. [Z] [B], à titre provisionnel, la somme de CINQUANTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (57.979,45 EUR),

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus à l'expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNONS M. [C] [W] à payer à M. [Z] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du 2 décembre 2024, de la sommation de payer interpellative du 31 janvier 2025, et de l’assignation en justice en date du 17 février 2025,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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