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TJ 21231, 7 avr. 2025, RG 22/00006


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Date
07/04/2025
Numéro
22/00006
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
67f6d904a9d5adc26062552e

Texte de la décision

3,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

No R.G. : N° RG 22/00006 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOTG
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [B] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7320 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (MAROC),
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/298 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON - 33

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me de MAGNEVAL, Me FOUCHER le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 10 mars 2022,
Vu le code de la famille marocain,

DÉCLARE que le juge français est compétent au présent litige ;

CONSTATE que la loi marocaine est applicable au présent litige ;

PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivant du code marocain de la famille pour discorde, le divorce de :

Madame [B] [N],
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (MAROC),
Et de :
Monsieur [T] [Y],
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (MAROC)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux dressé le 05 avril 1978 à [Localité 6] (MAROC) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT n’y avoir lieu à arbitres,

DIT n’y avoir lieu à consignation ;

DIT que le divorce produit effet à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;

CONDAMNE monsieur [T] [Y] à payer à Madame [B] [N] la somme de 15360 € (quinze mil trois cent soixante euros) payable par mensualité de 160 euros pendant huit années,

DIT que ce don de consolation sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;

DIT que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le sept Avril deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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