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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 34172, 7 avr. 2025, RG 24/02250


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Date
07/04/2025
Numéro
24/02250
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67f6dee1a9d5adc260626758

Texte de la décision

1,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
-SITE MEDITERRANEE-
contentieux de la protection
et de proximité
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

N° RG 24/02250 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIIB

N°Minute:25/00966

Copie certifiée à :
la SAS UNIBETON (LRAR)
Monsieur [S] [Z]
( LS)
Monsieur [S] [D]
( LS)
le :

JUGEMENT DE CADUCITE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 07 Avril 2025,
présidé par Madame Delphine BRUNEAU, Juge du tribunal judiciaire,
assistée de Madame Clémence BOUTAUD, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

S.A.S. -UNIBETON, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [S], mandataire de Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-003296 en date du 24 juillet 2024 rendue à la requête de la S.A.S. -UNIBETON et l'opposition formée par Monsieur [Z] [S] le 02 Octobre 2024 ;

Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,

Déclare l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-003296 du 24 juillet 2024 caduque et non avenue ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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