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TJ 54395, 8 avr. 2025, RG 24/00639


Vérifier : TJ 54395, 8 avr. 2025, RG 24/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/00639
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
67f6e13ca9d5adc260626d80

Texte de la décision

6,043 caractères

MINUTE N° : 25/00200
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 24/00639 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIH2
AFFAIRE : LA METROPOLE DU GRAND NANCY C/ [Y] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du huit Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA METROPOLE DU GRAND NANCY,
dont le siège social est sis 22/24 Viaduc Kennedy - 54000 NANCY
représentée par Me Virginie BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 002

DEFENDERESSE

Madame [Y] [W],
demeurant 18 rue Aristide Briand - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY a fait assigner Mme [Y] [W] domiciliée 18 rue Aristide Briand à 54500 VANDOEUVRE LES NANCY devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

Outre aux dépens, la MÉTROPOLE sollicite la condamnation de Mme [D] [W] à lui payer

une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 égale au montant de deux loyers augmentés des charges jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 6 392,70 euros ;
une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, la MÉTROPOLE soutient que le bien appartenant à son domaine privé, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nancy est compétente pour trancher le litige dès lors que Mme [D] [W] occupe le bien litigieux sans droit, ni titre.

Mme [D] [W] demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, à titre subsidiaire lui donner acte de ce qu’elle sollicite la requalification de la convention liant les parties, dire, en conséquence, n’y avoir lieu à référé, à titre tout à fait subsidiaire, constater que les conditions mises par la convention d’occupation précaire liant les parties à la reprise du logement ne sont pas réunies, en conséquence rejeter l’ensemble des demandes de la MÉTROPOLE ; à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de six mois pour libérer le logement concédé.

À l’appui du moyen tiré de l’incompétence de la juridiction des référés, elle fait valoir que la convention d’occupation précaire signée avec la MÉTROPOLE portant sur un logement, l’action relève du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen soulevé d’office et tenant à la compétence

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

En l’espèce, la MÉTROPOLE produit à l’instance un acte sous signature privé (pièce n° 4) aux termes duquel elle a accepté de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 la convention d’occupation précaire et révocable consentie à Mme [D] [W] et portant sur un logement situé 18 rue Aristide Briand à Vandœuvre-lès-Nancy.

Il résulte de l’avenant conclu entre les mêmes parties que cette convention a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023 (pièce n° 5 de la demanderesse).

L’article 3 de cette convention stipule que « les locaux sont composés d’un appartement de quatre pièces : séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains et WC, le tout pour une surface d’environ 6m2 ».

Dès lors, le juge des contentieux de la protection doit connaître des actions mettant en cause cette convention.

Il convient en conséquence de déclarer incompétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Sur la juridiction compétente

En application de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, la MÉTROPOLE sollicite l’expulsion de Mme [D] [W] sous astreinte et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation.

Dès lors, la cause et les parties seront renvoyées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé incompétent pour connaître de la demande de la MÉTROPOLE ;

RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy ;

RÉSERVE les dépens et la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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