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TJ 31555, 4 avr. 2025, RG 25/00117


Vérifier : TJ 31555, 4 avr. 2025, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f6e848a9d5adc260628004

Texte de la décision

5,288 caractères

N° RG 25/00117 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXS

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXS
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Isabelle BAYSSET
à Maître Christine VAYSSE-[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance ACM - IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES IARD (anciennement la Banque Postale Assurances Iard), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 9 juin 2023, ayant désigné M. [W] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/00540 (MI 23/00000993).

Puis, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA ACM IARD a fait assigner la SA CNP ASSURANCES, ès qualité d’assureur de M. [V] [D] et de Mme [L] [U], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la SA CNP ASSURANCES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SA ACM IARD aux dépens.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où les responsabilités de M. [V] [D] et de Mme [L] [U] sont susceptibles d’être recherchées dans le présent litige, en ce qu’ils étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitière de l’immeuble litigieux avant sa vente le 4 novembre 2021, et où il semble que leur assureur habitation était la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, devenue la SA CNP ASSURANCES, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause cette dernière.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA ACM IARD, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00540 (MI 23/00000993) et RG n°25/00117 sous le numéro le plus ancien.

Vu la procédure principale RG n°23/00540 et MI 23/00000993,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA CNP ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [W] [T], suivant la décision en date du 9 juin 2023 (RG n°23/00540 et MI 23/00000993)) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la SA ACM IARD, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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