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TJ 31555, 4 avr. 2025, RG 24/02435


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Date
04/04/2025
Numéro
24/02435
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f6e84aa9d5adc26062802c

Texte de la décision

3,919 caractères

N° RG 24/02435 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSU5

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02435 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSU5
NAC: 50D

Copie certifiée conforme
délivrée le

à Me Jérôme HORTAL
à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. LES ROSES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Fadela KIDARI, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

DÉFENDEUR

M. [S] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 16 décembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.C.I. LES ROSES, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [S] [Z] pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 7 juillet 2023 dans l'instance initiée par Mme [F] [I].

Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/262 mesure d’instruction n°23/1094) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [G],

VU les observations et conclusions de la partie assignée qui s’y oppose et formule subsidiairement des protestations et réserves ,

VU les pièces transmises, le rapport de l’expert déposé le 17 juin 2024,

MOTIFS

Attendu que la SCI LES ROSES entend que figure à l’expertise M [R], premier propriétaire de l’appartement de Mme [F], et vendeur de ce dernier à la SCI LES ROSES,

Attendu que l’expert a déposé son rapport le 17 juin 2024 ; que l’expertise remonte au 7 juillet 2023 ; que des difficultés de paiement de consignation complémentaire ont ralenti les opérations ; que le juge du suivi de l’expertise, qui n’a pas sollicité la modification du rapport d’expertise déposé, a simplement réclamé un complément additif restrictif visant à compléter, apporter précision et éclaircissment via les questions listées par Me Ly, conseil de Mme [F], lesquelles concernaient la teneur des réponses expertales déjà présentes en rapport,

Attendu que le rapport est déposé et qu’un appel en cause est donc irrecevable,

Attendu, au surplus, qu’un expert, même dans l’hypothèse où le rapport ne serait pas déposé (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), n’a pas à suspendre et ralentir les opérations dans l’attente d’un hypothétique ou éventuel appel en cause qui aurait été annoncé par une des parties,

Qu’un appel en cause réalisé le 16 décembre 2024 par la SCI LES ROSES, soit 5 mois après le dépôt su rapport, quand bien même l’expertise aurait connu des ralentissements notamment pour difficulté de paiement de consignation provisoire, est des plus tardifs et est, plus encore, irrecevable,

Que cet appel en cause était prévisible et aurait pu être réalisé dans les délais requis, et en tout état de cause avant dépot du rapport,

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cet appel en cause ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Disons l’appel en cause irrecevable,

Rejetons l’appel en cause,

Condamnons la SCI LES ROSES aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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