TJ 31555, 23 janv. 2025, RG 23/00226
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RO3C / JAF Cab 5
AFFAIRE : [J] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [I], [P], [V] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 janvier 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Seine-Maritime),
et de
. Madame [I] [P] [V] [C], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Côte d’Or),
Mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 12] (Corse-du-Sud),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 décembre 2021,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- attribue à Monsieur [B] [J] à titre préférentiel la propriété du bien situé [Adresse 6] (Haute-Garonne),
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père,
- fixe le droit d’accueil de la mère à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures,
. vacance scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires supérieures à cinq jours ( première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ) les congés d’été étant fractionnés par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et secondes quinzaine des mêmes mois les années impaires ),
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par la bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
- condamne Madame [I] [C] à payer 100 euros par mois à Monsieur [B] [J] pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 300 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- dit que des frais exceptionnels (voyages linguistiques ou scolaires, permis de conduire , frais médicaux non remboursés , activités extra scolaires ) sont partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable entre eux pour toute dépense supérieure à 50 euros et sur présentation de factures, déduction faite des éventuelles aides d’entreprise,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
- condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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