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TJ 31555, 23 janv. 2025, RG 23/03504


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Date
23/01/2025
Numéro
23/03504
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
67f6e853a9d5adc260628143

Texte de la décision

6,980 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03504 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RY7E / JAF Cab 5
AFFAIRE : [F] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Madame [R] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006118 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [P], [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant CHEZ Mme [C] [E] - [Adresse 1]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 28 août 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [R] [F], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Haute-Garonne)

et de

. M. [U], [P], [D] [S], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)

Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

autorité parentale

- déboute Mme [R] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [T],

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,

- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine,

- dit que le père devra respecter un délai de prévenance d’un mois auprès de la mère quant à son intention d’exercer son droit d’accueil, et à défaut sera présumé y avoir renoncé,

- dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,

- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,

pension alimentaire

- condamne le père à payer 150 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 septembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,

- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

- dit que les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels de [T] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,

- déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,

- condamne la partie demanderesse aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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