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TJ 31555, 5 déc. 2024, RG 24/01920


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Date
05/12/2024
Numéro
24/01920
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
67f6e854a9d5adc260628153

Texte de la décision

2,733 caractères

MINUTE N° : 2024/7245
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01920 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4QZ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [R], [X], [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

Madame [H] [M] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 avril 2024,

- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,

- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Mme [H] [M] [T], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Sénégal)

et de

. M. [R], [X], [I] [G], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (Nord)

Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (Sénégal),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- déclare irrecevable la demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,

- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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