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TJ 31555, 23 janv. 2025, RG 23/00953


Vérifier : TJ 31555, 23 janv. 2025, RG 23/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
23/00953
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
67f6e87ca9d5adc2606281f8

Texte de la décision

6,451 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00953 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RUWV / JAF Cab 5
AFFAIRE : [G] / [R] [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [N] [G] épouse [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001028 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce en date du 23 février 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Madame [N] [G], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Maroc),

et de

. Monsieur [Y] [R] [J], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] (Maroc),

- dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

en période scolaire :
- durant les deuxième, troisième et quatrième fins de semaines du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,

durant les vacances scolaires :
- première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- l'été : la moitié des vacances avec fractionnement par quinzaines (première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires),

- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,

- dit que les enfants seront chez le père la fin de semaine de la fête des pères et chez la mère la fin de semaine de la fête des mères,

- dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, le dimanche soir à la station de métro Jeanne d’arc de [Localité 10] (Haute-Garonne),

- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

- condamne Monsieur [Y] [R] [J] à payer 150 euros par mois à Madame [N] [G] pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 300 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne chaque partie à la moitié des dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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