CA Versailles, 8 avr. 2025, RG 24/05647
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/05647 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXDP
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN - SEOP C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE DITE 'BTI', S.A.S. ROC SOL,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX,Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Louise GAENTZHIRT, avocat au bareau de PARIS, vestaire : P0483
APPELANTE
C/
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE DITE 'BTI'
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle WALIGORA de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
S.A.S. ROC SOL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉES
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 21 juin 2024, le Tribunal de commerce de Versailles a :
- déclaré irrecevable les demandes présentées par la société des Eaux de l'Ouest parisien pour tous les événements antérieurs au 18 novembre 2017 ;
- débouté la société des Eaux de l'Ouest parisien de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Bouygues Bâtiment Ile de France de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Blindage Terrassement Infrastructure de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Roc Sol de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société des Eaux de l'Ouest parisien à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à la société Bouygues Bâtiment Ile de France, celle de 2 500 euros à la société Blindage Terrassement Infrastructure, et celle de 2 500 euros à la société Roc Sol ;
- mis les dépens à la charge de la société des Eaux de l'Ouest parisien, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 109,74 euros.
Ce jugement a été signifié à la société des Eaux de l'Ouest parisien par la société Roc Sol le 17 juillet 2024, et par la société Blindage Terrassement Infrastructure le 5 juillet 2024.
Par déclaration en date du 20 août 2024, la société des Eaux de l'Ouest parisien a relevé appel de ce jugement.
Le 18 octobre 2024, la société Roc Sol a déposé des conclusions d'incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable car formé hors délai, au besoin de déclarer caduque ou sans objet la déclaration d'appel, et de condamner la société des Eaux de l'Ouest parisien au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 31 octobre 2024, la société Blindage Terrassement Infrastructure a également déposé des conclusions à fin d'irrecevabilité de l'appel, réclamant en outre la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Waligora.
La société des Eaux de l'Ouest parisien n'a pas conclu sur l'incident mais a fait parvenir un message à la Cour le 4 février 2025, indiquant que son appel était caduc vu qu'elle n'avait pas conclu dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il suffit de constater que le jugement en cause a été signifié à la société des Eaux de l'Ouest parisien le 17 juillet 2024 à personne par la société Roc Sol, et le 5 juillet 2024 par la société Blindage Terrassement Infrastructure, tandis que la déclaration d'appel a été régularisée le 20 août 2024, soit plus d'un mois plus tard, pour conclure que cet appel est irrecevable.
La société des Eaux de l'Ouest parisien, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile envers chacune des intimées, ainsi qu'aux dépens de l'incident, et à ceux d'appel car la présente décision met fin à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Déclarons l'appel irrecevable ;
- Condamnons la société des Eaux de l'Ouest parisien à payer à la société Roc Sol la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société des Eaux de l'Ouest parisien à payer à la société Blindage Terrassement Infrastructure la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société des Eaux de l'Ouest parisien aux dépens de l'incident et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Waligora conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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