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CA Lyon, 9 avr. 2025, RG 24/09224


Vérifier : CA Lyon, 9 avr. 2025, RG 24/09224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
24/09224
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
67f755bbd8218d22f82bd412

Texte de la décision

2,324 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 09 Avril 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R01412

G.I.E. LA REUNION AERIENNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S. CEGID

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement de désistement notifiées via RPVA le 1er avril 2025 par Me Romain LAFFLY, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de LA REUNION AERIENNE.

CONSTATER que le désistement est parfait.

JUGER que chacune des parties à l'instance conservera à sa charge les honoraires de ses

conseils, ainsi que les frais et dépens d'instance par elle engagée.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté et de son action,

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté de demandes et d'appels incidents car n'ayant pas conclu au fond,

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies,

Qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens et frais de l'instance éteinte sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la G.I.E. LA REUNION AERIENNE à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 06 novembre 2024 sous le n° 2024R01412,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamnons la G.I.E. LA REUNION AERIENNE aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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