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CA Lyon, 9 avr. 2025, RG 23/01156


Vérifier : CA Lyon, 9 avr. 2025, RG 23/01156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23/01156
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
67f755c1d8218d22f82bd456

Texte de la décision

16,139 caractères

N° RG 23/01156 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OZAZ

Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au fond du 03 février 2023

RG : 22/002861

[Y]

C/

[C]

[C] NÉE [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 09 Avril 2025

APPELANT :

M. [L] [Y]

né le 17 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001768 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représenté par Me Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752

INTIMES :

M. [P] [C]

né le 31 Décembre 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [K] [C] née [M]

née le 05 Mai 1961 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025

Date de mise à disposition : 09 Avril 2025

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2021, M. [P] [C] et Mme [K] [M], épouse [C] ont consenti à M. [L] [Y] pour une durée de trois ans le bail d'un appartement de type T2 ainsi qu'un garage, situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 513 ', s'élevant désormais à 525,72 ', outre provision sur charges de 30 '.

Par acte du 1er juin 2022, M. et Mme [C] ont fait commandement à M. [Y] de payer la somme en principal de 1.661,47 ', outre les frais, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

M. et Mme [C] justifient avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique enregistré le 2 juin 2022.

Par exploit du 13 septembre 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, en résiliation du bail.

Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :

Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 2 août 2022 ;

Autorisé M. [P] [C] et Mme [K] [C] à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [L] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Condamné M. [L] [Y] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [C] :

· La somme de 1.913,51 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 décembre 2022, échéance du mois de décembre incluse, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

· Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

Condamné M. [L] [Y] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [C] la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

Condamné M. [L] [Y] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelé l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée le 14 février 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 mai, M. [L] [Y] demande à la cour :

A titre préliminaire,

Juger la mise en place d'une procédure participative de mise en état ;

A titre principal,

Infirmer les chefs du dispositif du jugement rendu le 3 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Et, statuant à nouveau,

Juger que le montant des loyers impayés n'a pas tenu compte de la totalité des sommes versées ;

Juger que l'expulsion aurait conséquences excessives pour M. [L] [Y] et ordonner son maintien dans les lieux ;

A titre subsidiaire,

Ordonner un délai de grâce pour le paiement des sommes dues au titre des loyers dans la limite d'une durée maximale de 24 mois à compter de la date du jugement ;

Ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant la durée de respect du délai de grâce ;

En tout état de cause,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [Y] aux entier dépens de l'instance et à la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Condamner M. [P] [C] et Mme [K] [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamner M. [P] [C] et Mme [K] [C] à verser à M. [L] [Y] la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 août 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour :

A titre principal,

Débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

· Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 2 août 2022 ;

· Autorisé M. [P] [C] et Mme [K] [C] à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [L] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

· Condamné M. [L] [Y] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [C] la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

· Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

· Condamné M. [L] [Y] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

· Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

· Rappelé l'exécution provisoire est de droit ;

Et actualisant les termes de la condamnation pécuniaire de première instance,

Condamner M. [L] [Y] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [C] la somme de 3.557,81 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 juillet 2023, somme à parfaire au jour de la clôture de la procédure, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

A titre subsidiaire et si la cour d'appel ne devait pas confirmer l'acquisition de la clause résolutoire au 2 août 2022,

Prononcer la résiliation pure et simple, aux torts du preneur, du bail qui lui a été consenti le 9 juillet 2021 ;

Confirmer la décision du 3 février 2023 en ce qu'elle a :

· Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 2 août 2022 ;

· Autorisé M. [P] [C] et Mme [K] [C] à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [L] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

· Condamné M. [L] [Y] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [C] la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

· Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

· Condamné M. [L] [Y] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

· Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

· Rappelé l'exécution provisoire est de droit.

Et actualisant les termes de la condamnation pécuniaire de première instance,

Condamner M. [L] [Y] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [C] la somme de 3.557,81 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 juillet 2023, somme à parfaire au jour de la clôture de la procédure, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

En tout état de cause,

Condamner M. [L] [Y] à régler à M. [P] [C] et Mme [K] [C] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

M. et Mme [C] font valoir que le salaire de M. [L] [Y] ne lui permet toutefois pas de s'acquitter de la dette locative et qu'il est établi, au regard de l'aggravation de celle-ci, qu'il n'entend plus régler ses loyers. Ils rappellent qu'il est de jurisprudence ancienne et constante que les retards systématiques de règlement des loyers au terme convenu constituent un manquement grave aux obligations du locataire qui justifie la résiliation judiciaire du bail.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des "demandes" tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

La cour constate que M. [Y] ne justifie d'aucune convention de procédure participative.

Sur la demande d'actualisation de la créance locative

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

M. et Mme [C] versent aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l'historique des sommes quittancées et encaissées jusqu'au 7 juillet 2023, dont il résulte que la dette locative de M. [Y] s'élève à la somme de 3.557,81 ' à cette date, les versements effectués par l'appelant en février et mars 2022 ayant été déduits et ce dernier ne justifiant pas des autres versements qu'il invoque et les allocations de la CAF directement versées aux bailleurs étant également prises en compte par ces derniers.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné le locataire à payer l'arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de M. [Y] à la somme de 3.557,81 ' représentant les loyers et charges échus jusqu'à l'échéance de juillet 2023 incluse.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Il n'est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l'assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l'article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.

Sur le fond, le premier juge a fait application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l'espèce, les conditions générales du bail signé le 9 juillet 2021 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juin 2022 pour la somme en principal de 1.661,47 '.

M. [Y] qui fait état de l'amélioration de sa situation et des paiements qu'il a effectués ne conteste pas ne pas s'être acquitté de cette somme dans les deux mois du commandement de payer.

La cour confirme en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 août 2022 et condamné M. [Y] au versement d'une indemnité d'occupation également au montant du loyer avec charges.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

M. [Y] fait valoir qu'il a remboursé une partie de la dette locative et continue à s'en acquitter en fonction de sa capacité, outre le loyer courant, et précise qu'il a obtenu un emploi.

Il soutient ainsi que sa situation s'est améliorée et qu'au regard de ces nouveaux éléments, il est en mesure d'apurer la dette locative en plus des échéances de loyers par la mise en place d'un échelonnement. Il souligne que son expulsion de l'appartement qu'il occupe aurait des conséquences particulièrement graves, notamment pour son fils de 1 ans.

M. et Mme [C] soutiennent que la promesse d'embauche versée aux débats émane d'une société vraisemblablement dirigée par l'un de ses proches et observent que le salaire prétendument versé ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette locative.

La cour relève que l'appelant ne justifie ni de la reprise du paiement des loyers courants malgré la perception d'un salaire de 1.800 ' par mois, ni même de l'amélioration de sa situation locative au regard de l'importance de la dette qui a augmenté depuis le premier jugement et ne permet pas d'envisager sérieusement sa résorption dans le délai maximal de 3 ans.

Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [Y] tendant à se voir octroyer des délais de paiement qui soient suspensifs de la résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.

M. [Y] succombant supportera également les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer à M. et Mme [C] la somme de 150 ', en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation de M. [L] [Y] à la somme de 3.557,81 ', arrêtée au 7 juillet 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [M], épouse [C] la somme de 150 ', en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute M. [L] [Y] de sa demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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