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Cass., 9 avr. 2025, n° 23-12.292


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-12.292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-12.292
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67f7698d346c8e4db4347572

Texte de la décision

2,215 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° M 23-12.292

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-12.292 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association union départementale des associations familiales (UDAF) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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