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Cass., 9 avr. 2025, n° 24-10.640


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 24-10.640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
24-10.640
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67f76990346c8e4db4347576

Texte de la décision

2,820 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° M 24-10.640

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

La Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [E] [P] et de mandataire de M. [G] [H], a formé le pourvoi n° M 24-10.640 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [S] [Z] [V], épouse [L], domiciliée 1 rue George Sand, 95170 Deuil-La-Barre,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, substitué par Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Direction nationale d'interventions domaniales, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la Direction nationale d'interventions domaniales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] [C], M. [Y] [L] et Mme [S] [L].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Direction nationale d'interventions domaniales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Direction nationale d'interventions domaniales et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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