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TJ 97411, 10 avr. 2025, RG 24/00238


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00238
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f7f49fcf40727a003c6307

Texte de la décision

4,791 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00238 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6Q
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 10 Avril 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LOUIS, représenté par son syndic en exercice la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°339 757 411
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 13 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 10 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître VIDAL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [O] est propriétaire deux appartements (lots 8, 9) et deux parkings (lots 14 et 15), dans la résidence Louis située [Adresse 1] à [Localité 7]. La société LOGER a été désignée syndic de l’immeuble par décision de l’assemblée générale du 29 janvier 2024.

Monsieur [O] étant défaillant dans le paiement des charges de copropriété, le [Adresse 8] [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, fait assigner Monsieur [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Louis la somme de 10.961,79 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [O] à payer au [Adresse 9] la somme de 5.236,30 € à titre de provisions non encore échues,Condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Louis la somme de 305,20 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [O] à payer au [Adresse 9] la somme de 352,71 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Louis la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [O] à payer au [Adresse 9] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Louis se désiste de sa demande.

Monsieur [O] maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires depuis ses premières conclusions. Il ajoute avoir conclu à trois reprises sur ce point. Il sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de son désistement d’instance et de laisser à sa charge les dépens.

Sur les frais irrépétibles, Monsieur [O] a effectivement soulevé l’irrecevabilité de la demande du [Adresse 9] dès ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024 pour l’audience du 22 août 2024. En conséquence, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Louis de son désistement de la présente instance,
LAISSONS les dépens à la charge du [Adresse 9],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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