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TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/02957


Vérifier : TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/02957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/02957
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67f8075dcf40727a00439aa7

Texte de la décision

7,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-265P
MINUTE: 25/668

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [S]
né le 19 Décembre 1995 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [X]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025

Le 1er avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [S].

Depuis cette date, Monsieur [I] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [I] [S], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [I] [S] soutient, au visa de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, que le certificat médical initial présent en procédure ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé, ni l’urgence qui en découlerait. Ainsi, les troubles mentaux présentés par l’intéressé ne justifient en rien la dérogation au principe d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et l’existence de deux certificats médicaux. Le conseil relève également que l’avis motivé du docteur [D] du 7 avril 2025 constate une amélioration de l’état de Monsieur [I] [S]. Le conseil estime que cette irrégularité porte atteinte aux droits de ce dernier qui a été privé sans justification de sa liberté d’aller et de venir.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en hospitalisation sous contrainte doit être effectuée “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade”.

En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 31 mars 2025 par le docteur [R] que Monsieur [I] [S] présente un “état d’excitation psychomotrice avec troubles du comportement, logorrhée, idées de persécution à l’égard de sa mère et autoagressivité”. Au regard de cette énumération dressée par le médecin ayant examiné l’intéressé, et notamment du terme “d’autoagressivité” mentionné, il en résulte un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade qui justifie son hospitalisation en urgence, risque d’atteinte qui a par ailleurs été confirmé par les certificats médicaux des 24ème et 72ème heure présents en procédure, qui ont entrainé un maintien de Monsieur [I] [S] en hospitalisation complète.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er avril 2025, avec prise d’effets au 31 mars 2025, en raison de ses troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient un état d’excitation psychomotrice avec des troubles du comportement, une logorrhée et des idées de persécution à l’égard de sa mère. Il présentait également une auto-agressivité.

L’avis motivé en date du 7 avril 2025 mentionne que le patient présente un début d’amélioration clinique, avec une diminution de l’excitation psychique, et une régression de l’agitation et de l’instabilité comportementale. Son humeur est en cours de stabilisation. Ses idées délirantes de persécution diminuent et il présente une bonne compliance aux soins. Le médecin estime nécessaire le maintien des soins en hospitalisation complète pour le moment.

A l’audience, Monsieur [I] [S] se montre agité, coupant régulièrement la parole de façon intempestive, se prenant la tête dans les bras dès que son interlocuteur parle, et ayant un flux de parole extrêmement rapide. Il déclare qu’il veut sortir “dès demain”, et qu’il doit aller aider sa mère et sa soeur. Il indique qu’il ne veut pas mieux depuis qu’il est à l’hôpital, et qu’il souhaite en sortir, car “les médecins ne connaissent pas [son] crâne et [son] cerveau”. Il estime être hospitalisé volontairement, et réitère qu’il souhaite faire ses soins en CMP.

Son conseil a été entendue en ses observations, sollicitant la mainlevée de la mesure.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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