TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/02954
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-264I
MINUTE: 25/665
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [G]
née le 03 Mai 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE TUTEUR-TIERS
Madame [B] [G] épouse [C]
Madame [D] [G]
Présentes
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025
Le 1er avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [G].
Depuis cette date, Madame [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [H] [G], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [H] [G] a indiqué lors de l’audience se désister de ses conclusions de nullité.
Il y a lieu en conséquence de constater ce désistement.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er avril 2025, avec prise d’effets au 31 mars 2025, pour des troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation, soliloquie, hallucinations et persécution. Il ressort des certificats médicaux initiaux que la patiente, suivie pour un trouble neuropsychique, présentait une décompensation de son état habituel, avec un contact étrange et un discours pauvre. Elle évoquait des hallucinations auditives et visuelles depuis plusieurs mois. Elle refusait de s’alimenter et de s’hydrater, et la persistance d’une symptomatologie hallucinatoire nécessitait une contention physique et chimique à son arrivée dans le service. Son comportement était agressif, pouvant l’amener à des gestes autoagressifs et à des crises clastiques. Elle n’avait pas conscience de ses troubles et se montrait opposante aux soins.
L’avis motivé en date du 7 avril 2025 mentionne que la patiente présente un contact fluctuant et que son discours est pauvre. Elle a des idées délirantes d’empoisonnement, et ses troubles du comportement persistent dans les moments de frustration (cris, agitation, mutisme, opposition). Elle n’a pas conscience de ses troubles, demandant régulièrement à quitter l’hôpital. Son état clinique nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète d’après le médecin.
Madame [H] [G] n’est pas présente à l’audience. Un certificat de situation de l’[Localité 5] Ville-Evrard du 10 avril 2025 mentionne que la patiente ne souhaite pas se rendre à sa convocation devant le juge et refuse de le signifier par écrit.
Ses curatrices sont présentes lors de l’audience.
Madame [D] [G], co-tutrice et soeur de Madame [H] [G], déclare qu’outre les problèmes psychiatriques que cette dernière rencontre, elle souffre d’un handicap lourd. Elle se dit favorable à la poursuite de l’hospitalisation de sa soeur afin de trouver une solution à ses problèmes, mais souhaiterait que ce temps d’hospitalisation ne soit pas trop long, évoquant une éventuelle prise en charge en clinique.
Madame [B] [G], co-tutrice et mère de Madame [H] [G], craint que le handicap dont souffre sa fille ne soit pas connu des médecins de l’hôpital psychiatrique.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate que le conseil de Madame [H] [G] se désiste de ses conclusions,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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