TJ 93008, 19 mars 2025, RG 24/01053
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTL
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTL
N° de MINUTE : 25/00846
DEMANDEUR
[8] [Localité 10]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 14 juin 2023, la [5] ([8]) de [Localité 10] a indiqué à Mme [O] [Z] que son congé maternité ne pourra pas être indemnisé.
Par courrier du 21 juin 2023, la [9] [Localité 10] a adressé à Mme [O] [Z] une notification de payer la somme de 8 683 euros correspondant à des indemnités journalières maternité versées à tort du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023 au motif que celle-ci ne justifiait pas de 10 mois d’immatriculation à la date présumée d’accouchement.
Par lettre du 7 juillet 2023, Mme [O] [Z] a formulé auprès de la [8] une demande de remise de dette.
Par lettre du 24 juillet 2023, la [9] [Localité 10] a adressé à Mme [O] [Z] une relance portant sur le règlement de la somme précitée.
Par décision du 14 novembre 2023, notifiée le 15 novembre 2023, la commission de recours amiable de la [8] a décidé de maintenir la créance d’une somme de 8 683 euros et a rejeté la demande de remise de dette de l’assurée.
Par lettre du 25 janvier 2024 avec demande d’accusé de réception signé le 31 janvier 2024 par Mme [U], la [9] [Localité 10] a mise en demeure cette dernière de payer la somme de 8 683 euros correspondant aux indemnités journalières du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023 versée à tort le 27 avril 2023.
Le 10 avril 2024, le directeur de la [9] [Localité 10] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] portant sur la même cause et le même montant. L’accusé de réception a été signé par Mme [Z] le 25 avril 2024.
Par lettre déposée le 26 avril 2024 et reçue le 30 avril 2024 au greffe, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Mme [O] [Z] recevable,Débouter Mme [O] [Z] de son recours,Condamner Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 8.683 euros.Elle fait valoir que l’assurée est affiliée à titre personnel en tant que salariée depuis le 19 avril 2022, que son début de grossesse remontait au 25 avril 2022, que la date présumée de son accouchement était le 25 janvier 2023, qu’elle a accouché le 11 janvier 2023 et qu’à cette date, les dix mois d’affiliation n’étaient pas acquis. Elle indique qu’elle ne s’opposera pas à l’établissement d’un échéancier afin que l’assurée puisse s’acquitter de sa dette.
Régulièrement informée de la date de l’audience de renvoi lors de l’audience du 16 décembre 2024, Mme [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 25 avril 2024 à Mme [Z] et l’opposition a été reçue le 28 avril 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [8] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 8 683 euros à Mme [E] le 25 janvier 2024 qu’elle a reçue le 31 janvier 2024 (accusé de réception revenu signé à cette date).
Mme [E], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 8 653,45 euros correspondant aux indemnités journalières payées à tort pour la période du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z], partie perdante en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte du 10 avril 2024 – créance n°231642899668 – délivrée par le directeur de la [7] [Localité 10] à l’encontre de Madame [O] [Z], pour un montant de de 8 653,45 euros correspondant aux indemnités journalières payées à tort pour la période du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023 ;
Condamne Mme [O] [Z] à payer à la [6] [Localité 10] la somme de 8 653,45 euros ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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