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TJ 93008, 19 mars 2025, RG 24/01265


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Date
19/03/2025
Numéro
24/01265
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
67f80768cf40727a00439be6

Texte de la décision

3,696 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT7
Jugement du 19 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT7
N° de MINUTE : 25/00810

DEMANDEUR

Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

DEFENDEUR

[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

EXPOSE DU LITIGE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT7
Jugement du 19 MARS 2025

Par décision du 23 novembre 2023, la [6] ([9]) de Seine [Localité 11] a notifié à Mme [X] [S] son refus de prise en charge de sa maladie en affection de longue durée.
Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) afin de contester cette décision de refus.
La [8] n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 3 juin 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [9].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
La [9] a communiqué la décision de la [8] laquelle, lors de sa séance du 23 janvier 2025, a infirmé la décision de la [9] de refus d’ALD Liste du 14 novembre 2025.
Mme [M] ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
La [9], représentée par son conseil, a indiqué que la [8] avait accepté la prise en charge de la maladie en affection longue durée de Mme [M] et n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, la [9] a transmis la décision de la [8] lui indiquant que lors de sa séance du 23 janvier 2023, elle avait rendu l’avis suivant concernant Mme [M] : « Compte tenu : de l’étude du dossier, des documents présentés, de la réglementation, la Commission décide d’infirmer le refus ALD Liste du 14/11/2023 ».
Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
La [9] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a accepté la prise en charge de la maladie de Mme [X] [M] au titre de l’affection longue durée ;
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Condamne la [7] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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