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TJ 69123, 1 avr. 2025, RG 23/08680


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Date
01/04/2025
Numéro
23/08680
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
67f80ae8cf40727a0043afca

Texte de la décision

12,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/08680 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMEN

Jugement du 01 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719

Me Philippe PERRET-BESSIERE - 493

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7] SUISSE

représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON

Madame [O] [N] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [A] [U],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [H] [N] et Madame [O] [N] exposent que Monsieur [V] [N] a souscrit à la CNP ASSURANCES, par l'intermédiaire de la CAISSE D’ÉPARGNE, un contrat d’assurance-vie NUANCES PRIVILEGE sous le numéro 71801887017 le 7 juillet 2009, les bénéficiaires désignés étant « les héritiers de I'assuré ».
Cette clause a été modifiée par un avenant du 9 septembre 2009, au bénéfice de son épouse, Madame [P] [N] (née [U]), à hauteur de 60 %, de son frère, Monsieur [H] [N] et de sa soeur Madame [O] [N], à hauteur de 20 % chacun, et à défaut au bénéfice de ses héritiers.
Monsieur [V] [N] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour héritiers de seconde part également constitués légataires universels, Monsieur [H] [N] et Madame [O] [N].
Il avait rédigé un testament le 28 mai 2017 pour léguer tous ses biens, hors assurance-vie en cours, à sa femme [P] [N].
Maître [A] [U], Notaire, a été chargé de la liquidation de la succession.
La CAISSE D’ÉPARGNE a versé Monsieur [H] [N] et Madame [O] [N] la somme de 34 766, 34 Euros chacun, représentant une quote-part de 20 % de I‘assurance,
Madame [P] [N] étant prédécédée le [Date décès 5] 2020, les consorts [N] ont demandé le versement à leur profit du solde de la garantie.
Ils précisent que Monsieur [V] [N] avait rédigé un second testament le 10 mars 2020 pour léguer tous ses biens hors assurance vie en cours à son frère [H] et à sa soeur [O] ou à leurs descendants.
Il leur a été indiqué par la CNP qu’en raison du décès de Madame [N], sa part devait être versée aux héritiers de rang suivant et qu’une somme de 104 299,00 Euros avait été versée sur le compte de la succession pour intégration à l’actif successoral.
Le Notaire s'en est tenu à l'appréciation de la CNP.
Par actes en date des 17 octobre et 8 novembre 2023, Monsieur et Madame [N] ont donc fait assigner Monsieur [U] et la CNP ASSURANCES devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, ils demandent au Tribunal :
- de juger recevable et bien fondée leur demande en ce qu'ils sont bénéficiaires du capital de 52 149, 50 Euros chacun
- de condamner la CNP ASSURANCES à leur verser la somme de 52 149,50 Euros chacun, outre intérêts à compter du 28 octobre 2022
- d'enjoindre à la CNP ASSURANCES et à Monsieur [U] de libérer ces sommes sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du jugement
- de rejeter les demandes de Monsieur [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
- de condamner la CNP ASSURANCES à leur verser la somme de 5 000,00 Euros à titre de Dommages et Intérêts pour résistance abusive
- de condamner in solidum la CNP ASSURANCES et Monsieur [U] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens
- d'ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les demandeurs rappellent les termes des articles L 132- 8 et L 132-12 du Code des Assurances relatifs à la désignation d'un bénéficiaire
Ils ajoutent que la volonté du souscripteur doit être recherchée sans s'attacher à la définition strictement juridique du terme « héritier », mais en considérant l'acception de ce terme dans le langage courant, qu'il appartient ainsi au Tribunal d’interpréter la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament, et que le bénéficiaire désigné comme « héritier » peut inclure le légataire universel.
Les consorts [N] soutiennent qu'il résulte des faits, que ce soit au terme des stipulations contractuelles avec la CNP ASSURANCES ou au terme des dispositions testamentaires, que Monsieur [V] [N] a toujours eu la volonté de leur transmettre directement l‘intégralité du capital de son assurance vie et de facto, ne pas la voir rapportée à sa succession.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Monsieur [U] demande au Tribunal :
- de débouter les consorts [N] de leurs demandes indemnitaires
- de les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur [U] soutient que Monsieur [N] et Madame [N] ne démontrent pas qu'il aurait commis une faute directement génératrice d’un préjudice indemnisable, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée.
Il expose qu'il s’en est tenu à l’appréciation de la CNP ASSURANCES considérant que les capitaux devaient être rapportés à la succession de Monsieur [V] [N], dès lors que la part de l’épouse prédécédée était réputée n’avoir jamais été attribuée et qu’il n’existait pas de clause visant un bénéficiaire déterminable de second rang.
Il indique que la CNP a versé les capitaux sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Monsieur [U] rappelle qu’il est de la responsabilité de l’assureur de rechercher les bénéficiaires et de procéder au règlement des sommes leur revenant.
Il ajoute qu'il ne peut débloquer des fonds détenus sur le compte de la succession, ayant reçu par l’assureur une destination précise, avant que la succession ne soit achevée ou en dehors de décision de justice.
La CNP ASSURANCES, assignée par remise de l'acte à une personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les développements de Monsieur [U] sur son absence de responsabilité sont sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est présentée à son encontre.
Il sera également précisé qu'il n'appartient pas au Notaire de définir qui sont les bénéficiaires d'un contrat d’assurance-vie ou d'interpréter à la place de l'assureur la volonté du titulaire du contrat.
Ce rôle n'appartient qu'à l'assureur, et le cas échéant aux Tribunaux.
La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie NUANCES PRIVILEGE de Monsieur [V] [N] était ainsi libellée à la date de son décès (selon avenant du 9 septembre 2009) :
« Monsieur [H] [N] né le... à raison de 20 %, Madame [O] [W] née [N], née le ..., à raison de 20 %, Mademoiselle [P] [U] née le ... à raison de 60 %, à défaut mes héritiers ».
La mention « mes héritiers » est conforme aux dispositions de l’article L 132- 8 du Code des Assurances et correspond à la désignation d'un bénéficiaire identifiable.

Suite au décès de Madame [P] [N], Monsieur de Monsieur [V] [N] a modifié son testament, instituant légataires universels Monsieur [H] [N] et Madame [O] [N], « hors assurance vie en cours ».
De ce fait, il a bien montré sa volonté de laisser la clause bénéficiaire jouer indépendamment de la succession, peu important qu'en l'espèce les seuls héritiers légaux soient également les légataires.
Madame [P] [N] étant décédée avant Monsieur [V] [N], le bénéfice de sa part est passé aux héritiers du titulaire du contrat.
Enfin, l'article L 132-12 dispose que le capital payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession.
Dès lors, c'est à tort que la CNP a versé 60 % des capitaux se trouvant sur le contrat d’assurance vie à la succession, alors qu'il lui appartenait d'effectuer toutes démarches pour identifier les héritiers afin de leur remettre directement les fonds.
Ce paiement qui n'a pas été effectué aux créanciers n'est pas libératoire.
Elle sera en conséquence condamnée à verser la somme de 52 149,50 Euros chacun à Monsieur [H] [N] et à Madame [O] [W] née [N], sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production préalable du décompte réclamé dans les seuls motifs des conclusions des consorts [N], étant rappelé à cet égard que le Tribunal n'est tenu que par les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre du 28 octobre 2022 en recommandé avec accusé de réception.
Elle n'a en conséquence pas valeur de mise en demeure de nature à faire courir les intérêts légaux, outre qu'elle ne concernait que Monsieur [N].
Ces intérêts ne seront dus qu'à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2023.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la CNP de libérer les fonds, cette demande faisant double emploi avec la condamnation prononcée.
Les consorts [N] étant remplis de leurs droits par la condamnation prononcée contre l'assureur, ils seront déboutés de leur demande de déblocage des fonds adressée au Notaire.
La restitution des fonds versés à tort par la CNP au Notaire n'étant pas sollicitée par cette dernière qui ne comparaît pas, il lui appartiendra d'en solliciter le remboursement dans le cadre du règlement de la succession.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les consorts [N] ne démontrent pas en quoi la CNP ASSURANCES aurait fait preuve de résistance abusive et commis une faute lourde.
Par ailleurs, le retard dans le paiement est compensé par les intérêts moratoires.
Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La CNP qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de la condamner à payer aux demandeurs la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne la CNP ASSURANCES à payer la somme de 52 149,50 Euros chacun à Monsieur [H] [N] et à Madame [O] [W] née [N], outre intérêts au taux légal à compter du le 17 janvier 2023, au titre du contrat d’assurance vie NUANCES PRIVILEGE numéro 71801887017 souscrit par Monsieur [V]  [N] ;
Condamne la CNP ASSURANCES à payer la somme de 1 200,00 Euros à Monsieur [H] [N] et Madame [O] [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la CNP ASSURANCES aux dépens.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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