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TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 20/05740


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 20/05740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
20/05740
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
67f80d3dcf40727a0043ba94

Texte de la décision

21,234 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 20/05740 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSJJI

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Juin 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025

DEMANDEURS

S.A.S. [19], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]

Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représentés par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079

DÉFENDEURS

SCP [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

Maître [F] [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

Maître [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représenté par Maître Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458

S.E.L.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]
[Localité 10]

Représentée par Maître Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La société [13], dont M. [P] [G] était actionnaire et dirigeant, a été créée le 21 avril 2011 pour acquérir, au mois de juin 2011, 80 % des titres de la société [22], conseil en recrutement, dont Mme [W] [H] et M. [R] [N] étaient employés, exploitante de la marque [23].

Par courrier du 21 août 2014, M. [P] [G] a été informé que la licence d'exploitation de la marque [23] lui serait retirée à compter du 1er janvier 2015.

En décembre 2014, la société [13] a absorbé la société [22].

A la suite de la perte de la licence d'exploitation, la société [13] a lancé une nouvelle marque, "[15]", déposée le 12 février 2015, et a changé de dénomination sociale pour devenir [16].

Maître [Z] [T], avocat d'affaires spécialiste des restructurations d'entreprise, a été mandaté pour réorganiser l'activité de la société de conseil.

Maître [F] [M] [J] a rédigé un traité d'apport partiel d'actif entre la société [16] et la société en cours d'immatriculation [19], signé le 30 juin 2015 par M. [P] [G].

Le 9 juillet 2015, la société [16] a créé une filiale, la société [19], société bénéficiaire de l'apport.

A la suite de la signature de ce traité d'apport, la société [16] est devenue la société [14].

La société [14] et M. [P] [G] ont été mis en cause dans plusieurs procédures prud'homales, commerciales et pénales.

- Sur les procédures prud'homales

Les contrats de travail de Mme [H] et M. [N], initialement employés par la société [22] depuis le 28 février 2000 et le 3 septembre 2007, ont été transférés à la société [13] devenue la société [16] par l'effet de la transmission universelle de patrimoine attachée à la fusion absorption réalisée en décembre 2014.

Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015 et, imputant de multiples manquements à son employeur, a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 7 mai 2015.
M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2015 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 juin 2015.

Selon deux jugements du conseil des prud'hommes en date des 30 juin 2015 et 30 juillet 2015, la société [16] a été condamnée à verser à Mme [H] la somme de 152 957 euros et à M. [N] la somme de 686 484,90 euros.

Ces deux jugements ont été confirmés en appel par deux arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 8 novembre 2016 et 15 décembre 2016.

- Sur la procédure en inopposabilité du traité d'apport partiel d'actif

Par assignation du 17 septembre 2015 délivrée à l'encontre des société [14] et [19], Mme [H] et M. [N] ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin que le traité d'apport partiel d'actif du 30 juin 2015 leur soit déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil. La société [19] était représentée pour cette procédure par Me [T], tant en première instance qu'en appel.

Selon jugement du 19 avril 2017, Mme [H] et M. [N] ont été déboutés de toutes leurs demandes.

Par un arrêt infirmatif du 7 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a jugé que l'apport partiel d'actif avait appauvri la société [16], devenue la société [14], que cet acte constituait une fraude organisée en vue de porter préjudice à Mme [H] et M. [N] en leur qualité de futurs créanciers, et a déclaré le traité d'apport partiel d'actif inopposable à Mme [H] et M. [N].

Le 23 mars 2020, la société [19] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Cette procédure, qui était en cours lorsque le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de sursis à statuer du 17 juin 2021, a depuis fait l'objet d'un arrêt de rejet le 19 janvier 2022.

Mme [H] et M. [N] ont fait pratiquer au préjudice de la société [19] une saisie attribution et la société [19] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 22 mars 2023, rappelé que l'inopposabilité du traité ne peut avoir pour effet de conférer au créancier un droit de gage général mais uniquement sur le bien objet de l'aliénation frauduleuse. Selon les dernières conclusions des demandes, la société [19] aurait conclu par la suite un accord transactionnel avec Mme [H] et M. [N] portant sur la somme de 306 000 euros.

- Sur la liquidation judiciaire de la société [14] et l'action en comblement de passif

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert par jugement du 17 février 2016 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [14].

Le 5 février 2019, la SELARL [12], liquidateur judiciaire de la société [14], a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'engager sa responsabilité de dirigeant au titre des fautes que M. [G] aurait commises et que celui-ci impute à la conclusion du traité d'apport partiel dans la présente procédure.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [G] à verser la somme de 1 071 529 euros au titre de l'insuffisance d'actif, en raison des fautes de gestion qu'il aurait commises.

Par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2021, un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2020.

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

Dans son arrêt du 30 avril 2024, la cour d'appel a jugé non caractérisé le détournement d'actif sans contrepartie et, infirmant le jugement du 15 septembre 2020, a débouté le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes.

Le ministère public a parallèlement saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête le 1er février 2019 sollicitant une interdiction de gérer de M. [G].

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une période de 8 ans.

Par déclaration du 28 septembre 2020, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt du 28 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2020.

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

Dans son arrêt du 30 avril 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2020.

- Sur la plainte pénale

La société [11], créancier de la société [14], a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2016 auprès du tribunal de grande instance de Paris du chef de banqueroute frauduleuse à l'encontre de M. [G] en sa qualité de président de la société [14].

Le procureur de la République a sollicité du juge d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire par réquisitoire du 10 août 2017.

Le 5 février 2018, Mme [H] et M. [N] se sont constitués partie civile.

M. [G] a été mis en examen pour ces faits et le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'affaire doit être plaidée à l'audience du 13 juin 2025.

Cette procédure pénale est toujours en cours.

Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de la société [19] et de M. [G] a mis en cause la responsabilité de Me [T] pour avoir été l'auteur et le concepteur d'un montage juridique visant à transférer les actifs de la société [15], devenue [14], à [19] dans le cadre d'une réorganisation de l'activité de conseil de la société [16].

Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, la société [19] et M. [G] ont assigné Me [T] ainsi que le cabinet dans lequel il exerçait alors la Selas [17], Me [M] [J] ainsi que le cabinet dans lequel celui-ci exerçait au moment des faits, et la SCP [18], devenue la SCP [20] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation solidaire de Me [T], Me [J], la SCP [18] et la Selas [17] à payer :
- pour la société [19], la somme de 704 495,24 euros au titre du préjudice matériel suite à l'action en inopposaiblité menée par les anciens salariés de la société [14] et tout autre préjudice à parfaire ;
- pour M. [G] la somme de 1 472 193 euros sauf à parfaire au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
Ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de :
- la décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant la Cour de cassation sur le recours à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 janvier 2020 ;
- la décision définitive à intervenir dans l'action en comblement de passif actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris pendante ;
- l'issue définitive de la procédure pénale en cours à l'encontre de M. [P] [G] ;

Par conclusions d'incident du 1er février 2024, la SAS [19] et M. [P] [G] ont sollicité la révocation du sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions notifiées pour l'audience du 10 octobre 2024, la société [19] a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes et prétentions formées à l'encontre des défendeurs.
Par notifications RPVA des 6 et 7 mars 2025, M. [T], la Selas [17], M. [F] [M] [J] et la SCP [21] ont accepté ce désistement d'action.

Dans ses dernières conclusions notifiées pour l'audience du 10 octobre 2024, M., [G] demande au juge de la mise en état de révoquer le sursis à statuer, de renvoyer à une prochaine date d'audience de mise en état aux fins de conclusions en défense au fond et de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état d'enjoindre aux demandeurs de communiquer l'accord transactionnel intervenu entre Mme [H], M. [N] et la société [19], de maintenir le sursis à statuer dans l'attente de cette communication et de l'issue définitive de la procédure pénale qui doit être plaidée le 13 juin 2025, et de réserver les dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la société [17] demande au juge de la mise en état d'enjoindre M. [G] à communiquer l'intégralité des écritures et pièces échangées devant la cour d'appel de Paris, les actes de procédure échangés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Paris et l'accord transactionnel conclu entre la société [19], Mme [H] et M. [N]. Elle sollicite le maintient du sursis à statuer dans l'attente de l'issu de définitive de la procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif, de la procédure en interdiction de gérer et de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Paris.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [M] [J] et la SCP [20] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de révocation du sursis à statuer et de condamner M. [G] et la société [19] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 6 mars 2025, l'ordonnance a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIVATION

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur le désistement d'action de la société [19]

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vie de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la société [19] a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes et prétentions formées à l'encontre des défendeurs.

Les 6 et 7 mars 2025, M. [T], la Selas [17], M. [F] [M] [J] et la SCP [21] ont accepté ce désistement d'action.

Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'action de la société [19] et de la condamner, sauf meilleur accord entre les parties, à conserver à sa charge ses dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur la demande de révocation du sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a fixé trois événements à intervenir, considérant que la solution de chacun d'eux était susceptible d'avoir une incidence déterminante sur la présente action en responsabilité.

Depuis cette ordonnance, deux procédures sur trois sont achevées, à savoir l'instance en insuffisance d'actif et l'instance en interdiction de gérer, la cour d'appel de Paris ayant, par un arrêt du 30 avril 2024, rejeté toute sanction personnelle contre M. [G].

L'instance pénale est cependant toujours en cours, une audience de plaidoirie étant fixée devant le tribunal correctionnel au 13 juin 2025. Or, l'issue de la procédure pénale peut avoir une influence sur la faute de la victime, exonératoire de responsabilité, et sur l'étendue du préjudice de celle-ci.

Il convient dès lors, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, de maintenir le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale devant être plaidée le 13 juin 2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour justifier de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé.

Sur la demande de communication de pièces

Sur le fondement de l'article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre la communication de pièces, au besoin sous astreinte.

En application de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu'il soit démontré que sa communication s'avère utile à la solution du litige.

Il ressort des dernières conclusions de M. [G] qu'un accord serait intervenu entre Mme [H], M. [N] et la société [19] le 7 juillet 2023, aux termes duquel la société [19] a versé la somme de 306 000 euros au ex-salariés. Ces derniers se sont désistés de leurs constitutions de partie civile d'une part et ont d'autre part renoncé au bénéfice de leurs déclarations de créance et à tout droit dans la liquidation judiciaire de la société [14].

Souhaitant connaître les modalités de cet accord, M. [T] et la société [17] sollicitent dans leurs dernières conclusions que soit ordonnée la communication de cet accord transactionnel.

Evoquant la confidentialité de cet accord, M. [G] s'y oppose, exposant cependant qu'il communiquera au fond les éléments comptables permettant de justifier de la somme de 306 000 euros versée par la société [19] en exécution de l'accord transactionnel conclu.

La transaction intervenue est par nature confidentielle et M. [T] et la société [17] n'explicitent pas les raisons qui rendraient à ce stade légitime la communication des modalités de cet accord, dès lors que M. [G] s'engage par ailleurs à produire, dans le cadre de ses conclusions au fond, les éléments comptables justifiant de la somme versée aux ex-salariés, laquelle aura le cas échéant une incidence sur le préjudice dénoncé. Cette demande est dès lors rejetée.

La société [17] sollicite également qu'il soit enjoint aux demandeurs de communiquer l'intégralité des écritures et pièces échangées devant la cour d'appel de Paris (procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif et en interdiction de gérer), ainsi que les actes de procédure échangés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Paris. Les pièces afférentes à la procédure devant la cour d'appel de Paris n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige dès lors que ces deux instances ont été définitivement tranchées par décisions du 30 avril 2024.
La demande d'actes de procédure échangés dans le cadre de la procédure correctionnelle apparaît quant à elle trop vague, la société [17] n'explicitant par ailleurs pas les raisons pour lesquelles la communication à venir de la décision tranchant définitivement le litige pénal ne sera pas suffisante pour établir la consistance du préjudice le cas échéant subi par M. [G].

Dans ces conditions, les demandes de communication de pièces sont rejetées.

Sur les demandes accessoires

Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS parfait le désistement d'action de la société [19] et la condamnons à conserver à sa charge les dépens par elle exposés ;

MAINTENONS le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale (parquet n° 17004000171) devant être plaidée le 13 juin 2025 ;

RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour justifier de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;

REJETONS les demandes de communication de l'accord transactionnel conclu le 7 juillet 2023 entre Mme [H], M. [N] et la société [19], des écritures et pièces échangées devant la cour d'appel de paris, en ce compris les conclusions et avis du parquet, outre les actes de procédure échangés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Paris ;

DISONS que les frais et dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ;

REJETONS comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 10 Avril 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT

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