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TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/03675


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/03675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/03675
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS élections pro
Type
other
Id
67f80d3ecf40727a0043bab0

Texte de la décision

32,778 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11.04.2025
à : toutes les parties (sauf Monsieur [EO] [WY]), Me BENBELKACEM, Me MATTHEY, Monsieur [LH] (10.04.2025)

Copie exécutoire délivrée
le : 10.04.2025
à : Monsieur [EO] [WY]

Pôle social

■

Elections professionnelles

N° RG 24/03675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URI

N° MINUTE : 25/00001

JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025

DEMANDEUR
Monsieur [EO] [WY], demeurant [Adresse 17]
Représenté par Maître Sarah BENBELKACEM, avocate au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS
Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Maître Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS.

Monsieur [Z] [RM], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [SB], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Décision du 20 mars 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URI

Monsieur [N] [LN], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [LB], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Monsieur [YR] [HK], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [AV] [M], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [R] [O], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté

Monsieur [B] [VW], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté

Monsieur [YR] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [AX] [F], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

Monsieur [C]-[P] [JX], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

Monsieur [XN] [E], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

Monsieur [J] [UF], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [YC], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

Monsieur [OW] [VJ], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [MJ] [JR], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté

Madame [MP] [EL], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [YR] [A] [AU], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [G] [AY], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [OG], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La Mutuelle des Cuisiniers de France est une personne morale de droit privé à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qui est régie par le Code de la mutualité et par ses statuts.

Par requête reçue au greffe du service élections professionnelles du tribunal judiciaire de PARIS le 2 juillet 2024, Monsieur [EO] [WY] a requis la convocation de la Mutuelle " Les Cuisiniers de France ", aux fins d'obtenir l'annulation du conseil d'administration du 7 juin 2024, de l'assemblée générale du 17 juin 2024, et en conséquence, des délibérations votées, notamment l'élection de Monsieur [Z] [RM] en qualité de président et des 23 administrateurs, de désigner un mandataire ad hoc aux fins d'organiser la tenue d'une nouvelle assemblée générale et de condamner la Mutuelle Les Cuisiniers de France à lui verser 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l'avance, pour y être entendues en leurs observations.

Par jugement avant dire droit du 26 décembre 2024, le service des élections professionnelles du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats aux fins de mettre dans la cause les 23 administrateurs dont l'annulation de l'élection était également demandée, à savoir [MP] [EL], [AX] [F], [D] [Y], [N] [LN], [C] [R] [O], [G] [W], [I] [V], [C] [AV] [M], [YR] [A] [AU], [H] [LB], [P] [SB], [OW] [VJ], [XN] [E], [B] [VW], [C] [G] [AY], [YR] [HK], [J] [UF], [P] [YC], [D] [OG], [C] [P] [JX], [MJ] [JR], [YR] [K], [X] [T], et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025.

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [EO] [WY], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

JUGER que le conseil d'administration du 7 juin 2024 est irrégulier ;
JUGER que l'assemblée générale du 17 juin 2024 est irrégulière ;
Par conséquent,
ANNULER le conseil d'administration du 7 juin 2024, et, par conséquent, toutes les délibérations qui y ont été votées ;
ANNULER l'élection de [Z] [RM] en qualité de président de la Mutuelle " les Cuisiniers de France " intervenue le 17 juin 2024 ;
ANNULER l'élection des 23 administrateurs ([MP] [EL], [AX] [F], [D] [Y], [N] [LN], [C] [R] [O], [G] [W], [I] [V], [C] [AV] [M], [YR] [A] [AU], [H] [LB], [P] [SB], [OW] [VJ], [XN] [E], [B] [VW], [C] [G] [AY], [YR] [HK], [J] [UF], [P] [YC], [D] [OG], [C] [P] [JX], [MJ] [JR], [YR] [K], [X] [T]) intervenue le 17 juin 2024 ;
ANNULER l'assemblée générale du 17 juin 2024, et, par conséquent, toutes les délibérations qui y ont été votées, et notamment celles relatives à l'élection de [Z] [RM] en qualité de président et des vingt-trois administrateurs ;
FIXER la date de l'assemblée générale au cours de laquelle auront lieu les élections des administrateurs et du président à l'issue du 6ème mois suivant le jugement à intervenir ;
RAPPELER que les dix administrateurs élus par l'assemblée générale du 10 juin 2022 retrouveront leur siège jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui procèdera à l'élection des 23 administrateurs et du président ;
RAPPELER que [EO] [WY] assumera les fonctions de président conformément à l'article 46 des statuts jusqu'à l'élection du nouveau président de la Mutuelle " LES CUISINIERS DE FRANCE " ;
DESIGNER tel mandataire ad hoc qui lui plaira avec pour mission de :
o Procéder à l'établissement de la liste des nouveaux membres à ratifier conformément à l'article 8 des statuts ;
o Procéder à l'établissement de la liste des membres composant l'assemblée générale de la mutuelle " LES CUISNIERS DE FRANCE " ;
o Procéder à la convocation d'un conseil d'administration chargé (i) d'organiser l'assemblée générale annuelle qui procèdera à l'élection du président et de 23 administrateurs conformément aux statuts et règlement intérieur, (ii) de statuer sur la ratification des nouveaux membres de la mutuelle " LES CUISINIERS DE FRANCE " et sur la liste des membres de la mutuelle " LES CUISNIERS DE FRANCE " composant l'assemblée générale ;
o Procéder à l'organisation d'un conseil d'administration chargé d'examiner la recevabilité des candidatures ;
o Organiser l'assemblée générale annuelle, chargée notamment d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et d'élire le président de la mutuelle et vingt-trois administrateurs ;
o Organiser et présider le scrutin, ce qui impliquera, notamment, de faire la distinction entre les membres détenant le droit de vote car à jour du paiement de leur cotisation et les autres ;
CONFIER au mandataire, pour l'exercice de ses missions, les pouvoirs dévolus au président et au conseil d'administration ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que l'annulation des élections du président et des administrateurs ne conduirait pas au retour au statu quo ante,
DESIGNER un administrateur provisoire de la Mutuelle " LES CUISNIERS DE FRANCE " avec pour mission de :
o Gérer la Mutuelle dans l'attente de l'élection d'un nouveau conseil d'administration et président ;
o Procéder, à l'établissement de la liste des membres composant l'assemblée générale de la mutuelle " LES CUISNIERS DE FRANCE " ;
o Organiser l'assemblée générale annuelle, chargée notamment d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et d'élire le président de la mutuelle et vingt-trois administrateurs, dans les six mois du jugement à intervenir ;
o Organiser et présider le scrutin, ce qui impliquera, notamment, de faire la distinction entre les membres détenant le droit de vote car à jour du paiement de leur cotisation et les autres ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la Mutuelle " LES CUISNIERS DE FRANCE " de ses demandes ;
DEBOUTER [Z] [RM], [D] [Y], [C] [R] [O], [G] [W], [I] [V], [C] [AV] [M], [YR] [A] [AU], [H] [LB], [P] [SB], [OW] [VJ], [XN] [E], [B] [VW], [C] [G] [AY], [YR] [HK], [J] [UF], [P] [YC], [D] [OG], [C] [P] [JX], [MJ] [JR], [YR] [K] et [X] [T] de leurs demandes ;
CONDAMNER la Mutuelle " LES CUISNIERS DE FRANCE " à payer à [EO] [WY] la somme de 10.000€ (dix mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Mutuelle " LES CUISNIERS DE FRANCE " aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le conseil d'administration s'est irrégulièrement tenu le 7 juin 2024 en ce que les administrateurs présents y ont participé en visioconférence alors que cette possibilité n'est pas prévue dans les Statuts et en ce qu'il a été convoqué par la directrice administrative et financière de la Mutuelle, qui a personnellement établi l'ordre du jour, et non par son président en violation de l'article 32 des Statuts. Il considère que cette violation des statuts a eu une incidence sur la sincérité du scrutin puisque les administrateurs ont été appelés à délibérer sur la validité des listes des membres convoqués et non convoqués sans que les pièces utiles ne leur soient jointes
S'agissant de l'Assemblée générale du 17 juin 2024, ayant conduit à l'élection de [Z] [RM] en qualité de président de la Mutuelle, ainsi que des 23 administrateurs, il soutient que :
- 97 membres de la Mutuelle n'ont pas été convoqués, ce qui concerne 34 membres en défaut de paiement, lesquels ont été privés de la possibilité de régulariser leur situation, et 63 membres, occupants d'un foyer pour jeunes cuisiniers ou commis détenu par la Mutuelle, dont 61 avaient acquitté leur cotisation pour l'année 2024 et ont pourtant été exclus de la liste des 507 membres à jour du paiement de leur cotisation ;
- 13 membres de la Mutuelle ont été considérés comme étant à jour du paiement de leur cotisation et donc été appelés à voter alors qu'ils n'avaient que partiellement voire pas du tout procédé au paiement de leur cotisation annuelle et étaient donc dépourvus du droit de vote, ce qui concerne 8 membres considérés à tort comme bénéficiaires de la gratuité et 5 membres ayant à tort payé 30€ ;
- 8 personnes ont été considérées comme membres de la Mutuelle alors qu'elles ne l'étaient pas, ce qui concerne 6 personnes dont l'adhésion n'a pas été ratifiée par le conseil d'administration et deux personnes ne figurant pas dans les fichiers internes des membres de la Mutuelle.
Il considère que le défaut de convocation de près d'une centaine de membres a nécessairement faussé le résultat des élections du président et des administrateurs et ajoute que l'assemblée générale du 17 juin 2024 s'est également tenue en violation de l'article 15 des statuts puisqu'il n'est pas démontré que les bulletins de vote par correspondance ont été reçus au plus tard trois jours avant le vote. Il ajoute que l'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2024 entraine l'annulation de la délibération relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, de sorte que les dix administrateurs élus le 10 juin 2022 doivent retrouver leur mandat.

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience, la Mutuelle des Cuisiniers de France et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, [Z] [RM], [D] [Y], [C] [R] [O], [G] [W], [I] [V], [C] [AV] [M], [YR] [A] [AU], [H] [LB], [P] [SB], [OW] [VJ], [XN] [E], [B] [VW], [C] [G] [AY], [YR] [HK], [J] [UF], [P] [YC], [D] [OG], [C] [P] [JX], [MJ] [JR], [YR] [K] et [X] [T], tous étant représentés par le même conseil, demandent au tribunal de :

Débouter Monsieur [EO] [WY] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [EO] [WY] à payer à la Mutuelle des Cuisiniers de France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les dépens ;
Subsidiairement,
Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
o Organiser dans les 3 mois du jugement à intervenir, en conformité avec les statuts et le règlement intérieur, les élections du Président de la Mutuelle et des 23 administrateurs ;
o Procéder, jusqu'au résultat de l'assemblée générale qu'il aura mise en place, à la gestion courante de la Mutuelle des Cuisiniers de France.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le principe de loyauté et de bonne foi impose à chaque membre d'une mutuelle de ne pas adopter un comportement contradictoire et que n'est pas recevable à se prévaloir d'une violation des dispositions statutaires, une personne qui est elle-même responsable de telles violations. A cet égard, ils exposent que :
- Monsieur [EO] [WY] a lui-même payé une inscription à la Mutuelle pour cinq personnes ne remplissant pas les conditions d'adhésion ;
- le Conseil d'administration du 7 juin 2024 a été convoqué, suivant l'avis de l'avocat choisi par le demandeur lui-même qui ne s'est pas opposé à sa tenue et y a participé ;
- Monsieur [WY] était présent, a présidé le conseil jusqu'à son départ et a participé à un vote et que le fait qu'il ait quitté la réunion ne rend pas nul pour autant ce Conseil.
S'agissant de l'assemblée générale du 17 juin 2024, ils exposent que :
- pour l'assemblée générale du 29 juin 2023 présidée par Monsieur [WY], seuls les adhérents à jour de leur cotisation ont reçu une convocation ; la dernière fois que le conseil d'administration s'est prononcé sur la radiation des membres pour non-paiement des cotisations remonte au 28 juin 2023 et que le dernier conseil d'administration à s'être prononcé sur les admissions de membres remonte au 28 octobre 2020 ;
- s'il est exact que formellement les membres du foyer doivent être convoqués à l'assemblée même si en pratique ils ne participent pas aux travaux et aux activités de la Mutuelle, cette situation de fait dure depuis plusieurs années et n'a jamais été contestée par le demandeur, y compris lorsqu'il a lui-même piloté l'assemblée de 2023 ;
- de même, la situation de gratuité ou de cotisation réduite perdure depuis plusieurs années ;
- la date de réception des formulaires de vote par correspondance est indiquée et contient une erreur de plume.

[MP] [EL], [AX] [F] et [N] [LN] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience précitée.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du conseil d'administration du 7 juin 2024

L'article 32 des Statuts de la Mutuelle approuvés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2022 stipule : " Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président établit l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.
La convocation est remise par tous moyens appropriés aux membres du conseil d'administration (courrier électronique, télécopie, courrier simple adressé par La Poste ou remis en mains propres) et sans délai. (…) ".

Il ressort des pièces versées aux débats (pièce M. [WY] n°17) qu'un conseil d'administration exceptionnel s'est tenu le 7 juin 2024 aux fins d'approuver la liste arrêtée au 23 mai 2024 des 507 adhérents convoqués et des 34 adhérents non convoqués en raison de l'impayé de la cotisation 2024 et que la convocation et l'ordre du jour ont été adressés par la Directrice administrative et financière de la mutuelle par courrier électronique du 6 juin 2024

Toutefois, si le procès-verbal du conseil d'administration exceptionnel s'est tenu le 7 juin 2024 (pièce M. [WY] n°9) fait état de ce que M. [WY] y indique que la Directrice administrative et financière ne lui a pas fait valider avant l'envoi l'ordre du jour, il en ressort également que le conseil d'administration s'est réuni en urgence suite aux mails d'alerte de M. [WY] et à la recommandation de l'avocat de la Mutuelle.

En outre, aucune réponse de M. [WY] venant modifier ou compléter l'ordre du jour adressé par la Directrice administrative et financière de la mutuelle le 6 juin 2024 n'est versé aux débats.

Dès lors, il n'est établi ni que M. [WY] n'est pas à l'origine de la convocation du conseil d'administration exceptionnel du 7 juin 2024, les statuts n'interdisant pas, formellement, que la convocation soit adressée par courrier électronique de la directrice administrative et financière, ni que M. [WY] ait souhaité un autre ordre du jour ou y ajouter ou modifier des points.

Au demeurant, il n'est pas établi non plus que le fait que la convocation n'ait pas été adressée par le président ou que l'ordre du jour n'ait pas été validé par le président ait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des votes ayant eu lieu lors de ce conseil d'administration.

En conséquence, M. [WY] sera débouté de sa demande d'annulation du conseil d'administration du 7 juin 2024.

Sur la demande d'annulation de l'élection du président de la Mutuelle " les Cuisiniers de France " et des 23 administrateurs

Le fonctionnement de la Mutuelle est déterminé par les statuts et le règlement intérieur.

L'article 14 des Statuts approuvés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre
2022 stipule : " L'assemblée générale est composée des membres participants, des membres honoraires et des membres émérites. Chaque membre de la Mutuelle Les Cuisiniers de France, à jour de ses cotisations d'adhésion, dispose d'une voix à l'assemblée générale ".

L'article 45 des Statuts précités prévoit que " Le Président est élu, pour quatre ans, par l'assemblée générale, à bulletin secret et au scrutin uninominal à un tour ".

L'article 28 des Statuts précités prévoit que " Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale, à bulletin secret et au scrutin uninominal à un tour ".

Il est de principe aussi qu'à défaut de sanction spécifique prévue dans les statuts, la nullité des délibérations du conseil d'administration d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités constatée a une incidence sur le déroulement et la sincérité du scrutin.

Par ailleurs, il est constant qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 17 juin 2024 (pièce M. [WY] n°8) :
- les élections se sont tenues le 17 juin 2024,
- parmi les 507 membres convoqués, 252 bulletins de vote valables ont été reçus,
- s'agissant du renouvellement du mandant de 23 administrateurs, 239 suffrages ont été valablement exprimés et 23 administrateurs ont été nommés, avec des suffrages compris entre 206 et 134,
- s'agissant de l'élection du Président de la Mutuelle, 252 suffrages ont été valablement exprimés, Monsieur [Z] [RM] a été élu en qualité de président de la Mutuelle avec 150 voix, Monsieur [EO] [WY] a obtenu 99 suffrages et il y a eu 3 abstentions.

S'agissant des 34 membres en défaut de paiement non convoqués

Il n'est pas discuté sur le fait qu'il résulte des statuts précités que l'ensemble des membres participants, des membres honoraires et des membres émérites de la Mutuelle Les Cuisiniers de France compose l'assemblée générale mais que seuls les membres, à jour de leurs cotisations d'adhésion, y dispose d'une voix et peuvent donc voter.

Il n'est pas non plus contesté par la Mutuelle LES CUISNIERS DE FRANCE, son président et les administrateurs qu'une liste de 34 membres en défaut de paiement n'a pas été appelée à l'assemblée générale du 17 juin 2024, ce qui ressort en outre de la liste arrêtée au 23 mai 2024 des membres dénommés " adhérents MP 60 ", lesquels sont au nombre de 280 correspondant à 314 adhérents dont ont été déduits " 34 impayés " -pièce M. [WY] n°10).

La circonstance que lors l'assemblée générale du 29 juin 2023 présidée par Monsieur [WY], seuls les adhérents à jour de leur cotisation aient reçu une convocation est insuffisante à établir l'absence de bonne foi et de loyauté de M. [WY]. D'ailleurs, la liste des membres de la mutuelle convoqués pou cette assemblée fait mention des membres à jour de cotisations mais ne comprend pas parmi les " adhérents MP 60 " une distinctions des " impayés " (pièce défendeurs n°19) à l'instar de la liste en vue l'assemblée générale du 17 juin 2024.

En outre, Monsieur [WY] exerce la fonction de président par intérim de la mutuelle depuis le 23 mai 2022, ainsi que cela ressort de la lettre du 9 juin 2022 versée aux débats par les défendeurs, soit peu de temps avant cette première et seule assemblée générale dont se prévalent les défendeurs.

Par ailleurs, le fait que la dernière fois que le conseil d'administration s'est prononcé sur la radiation des membres pour non-paiement des cotisations remonte au 28 juin 2023, soit juste avant l'assemblée générale précitée, attesterait au contraire du fait que des radiations ont bien été effectuées en prévision de la convocation des membres à l'assemblée générale du lendemain, afin de ne pas convoquer des membres qui ne seraient pas à jour de leurs cotisations et ne disposeraient donc pas de voix à cette assemblée générale.

Il en résulte que c'est à tort que ces 34 membres n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale du 17 juin 2024. Toutefois, n'étant pas à jour de leurs cotisations, ils n'y auraient pas disposé de voix, de sorte que leur non convocation n'a pas exercé d'influence sur le résultat des élections.

Sur les 63 membres, occupants d'un foyer pour jeunes cuisiniers ou commis détenu par la Mutuelle.

Il convient de constater que les défendeurs admettent que formellement les membres du foyer pour jeunes cuisiniers doivent être convoqués à l'assemblée, dès lors pour intégrer le foyer, il faut adhérer à la Mutuelle.

Par ailleurs, il ressort du listing versé aux débats par M. [WY] (pièce n°11, listing " MP 60 FOYER ") que 63 membres composent cette liste, dont deux ne sont pas à jour de leurs cotisations.

Si les défendeurs font valoir que cette situation de fait dure depuis plusieurs années, il n'est pas établi depuis combien de temps. Et ainsi qu'il a été vu supra, la circonstance que le demandeur ne l'ait pas contesté lors l'assemblée générale du 29 juin 2023 qu'il a présidée est insuffisante à établir qu'il avait connaissance de cette situation et qu'il est responsable de cette violation des statuts, de sorte qu'il ne serait pas recevable à s'en prévaloir.

Il en résulte que 63 adhérents, dont 61 à jour de leur cotisation pour l'année 2024 et disposant donc d'une voix à l'assemblée générale du 17 juin 2024 n'ont pas été comptabilisés dans la liste des 507 membres convoqués.

Or, au regard du nombre de suffrages, 51 voix, séparant les deux candidats au poste de président de la mutuelle, il est manifeste que le défaut de convocation de 61 adhérents a pu exercer une influence sur le résultat du scrutin, de sorte que pour ce seul motif l'élection du président de la Mutuelle sera annulée.

De même, au regard des écarts de voix séparent les administrateurs élus et non élus (le dernier administrateur élu ayant obtenu 134 suffrages valablement exprimés tandis que le suivant non élu en a obtenu 133), l'élection des 23 administrateurs sera également annulée.

Sur les 13 membres en situation de gratuité ou de cotisation réduite

Il n'est pas contesté que 8 membres convoqués à l'assemblée générale du 17 juin 2024 étaient bénéficiaires de la gratuité et que 5 membres ont payé une cotisation de 30 €, sans toutefois remplir les conditions de l'article 57 des statuts.

Il ressort des attestations versées aux débats par les défendeurs (pièces n°23 et 24) que la gratuité a été accordée à :
- 5 jeunes cuisiniers étudiants, en contrepartie de leur participation bénévole à certains évènements organisés par la mutuelle,
- M. [HE] [S] conformément à l'article 57 des statuts, prévoyant la gratuité après l'âge de 75 ans et plus de 10 ans de cotisations,
- M. [B] [L] et M. [B] [U], compte tenu de services rendus ou de de difficultés financières, sans toutefois remplir les conditions prévues aux statuts.

S'agissant des 5 membres ayant payé une cotisation de 30 €, aucune justification n'est avancée, un " tarif préférentiel ", " du fait de leur qualité " ou pour des motifs humains ou politiques (ainsi que cela ressort de la pièce M. [WY] n°12), leur ayant été accordé.

Si l'article 57 des statuts n'exclut pas une gratuité ou une réduction de cotisations pour d'autres motifs que ceux énoncés, il en ressort toutefois que la cotisation due à la Mutuelle " est fixée par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ", de sorte que pour toute situation distincte de celles limitativement énumérées à l'article 57 des statuts, il convient qu'une telle décision soit prise et que les dates d'exonération ou réduction soient clairement identifiées.

Sur les 8 personnes considérées comme membres de la Mutuelle en l'absence de ratification par le conseil d'administration

Il convient de relever que sur les 8 personnes citées à ce titre par M. [WY], 5 le sont déjà au titre du moyen précédent, à savoir la gratuité ou réduction de leur cotisation.

Il ressort de l'article 9 des statuts que " L'admission des membres est ratifiée par le conseil d'administration qui peut, pour ce faire, procéder à des délégations. ".

Or, il ressort des échanges de courriers électroniques entre le conseil de la Mutuelle et la directrice administrative et financière (pièce M. [WY] n°16) et du procès-verbal du conseil d'administration exceptionnel du 7 juin 2024 que la liste des 507 convocations arrêtée au 23 mai 2024 a été approuvée à l'unanimité des 5 membres présents, de sorte que l'admission des 8 membres précités a bien été ratifiée par le conseil d'administration.

En conclusion, il est établi que :
- 34 " adhérents MP 60 " et 2 membres du foyer pour jeunes cuisiniers n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale du 17 juin 2024, car non à jour de leurs cotisations mais non radiés, alors qu'ils devaient être convoqués,
- 61 membres du foyer pour jeunes cuisiniers n'ont pas été convoqués et pas mis en mesure de voter alors qu'ils disposaient d'une voix,
- 11 membres ont été convoqués, sans que la gratuité ou réduction de cotisation ne résulte d'une décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, alors qu'en l'absence d'une telle décision, ces membres ne sauraient disposer d'une voix.

Les élections du président et des 23 administrateurs de la Mutuelle " les Cuisiniers de France " étant annulées pour le seul motif tenant à l'absence de convocation d'un nombre significatif d'adhérents disposant portant d'une voix, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tenant à la date de réception des formulaires de vote par correspondance.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2024 et de toutes les délibérations qui y ont été votées

Les votes des résolutions 1, 2, 3, 6 et 7 ayant très majoritairement reçus des voix en faveur du " pour ", de l'ordre de 193 à 209, tandis que les voix en faveur du " contre " ne sont que de l'ordre de 23 à 10, le nombre d'adhérents non convoqués alors qu'ils disposaient d'une voix, à savoir 61, ou des membres convoqués alors qu'ils ne disposaient pas de voix, à savoir 11, n'est pas de nature à influencer les résultats de ces votes, de sorte que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2024 et des délibérations 1, 2, 3, 6 et 7 qui y ont été votées sera rejetée.

Sur la demande de désignation d'un administrateur

Si, en l'état des éléments produits par les parties, il n'apparait pas que l'activité de la Mutuelle soit paralysée, il est établi que de nouvelles élections doivent être envisagées dans les termes des statuts dans un contexte pacifié et démocratique.

En conséquence, un administrateur ad hoc sera désigné ayant pour mission d'organiser de prochaines élections dans les termes du dispositif et dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n'y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.

Dans ces conditions, la Mutuelle des Cuisiniers de France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Monsieur [EO] [WY] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, en matière d'élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [EO] [WY] de sa demande d'annulation du conseil d'administration du 7 juin 2024 ;

ANNULE l'élection intervenue le 17 juin 2024 de Monsieur [Z] [RM] en qualité de président de la Mutuelle des Cuisiniers de France ;

ANNULE l'élection intervenue le 17 juin 2024 des vingt-trois administrateurs de la Mutuelle des Cuisiniers de France, à savoir [MP] [EL], [AX] [F], [D] [Y], [N] [LN], [C] [R] [O], [G] [W], [I] [V], [C] [AV] [M], [YR] [A] [AU], [H] [LB], [P] [SB], [OW] [VJ], [XN] [E], [B] [VW], [C] [G] [AY], [YR] [HK], [J] [UF], [P] [YC], [D] [OG], [C] [P] [JX], [MJ] [JR], [YR] [K], [X] [T] ;

REMET les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les élections annulées ;

DESIGNE en qualité d'administrateur ad hoc,

Maître [D] [AW]
SELASU AJLM
[Adresse 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 29]

avec pour mission :
- de faire appliquer la présente décision ;
- de convoquer et de présider, conformément aux statuts et au règlement intérieur de la Mutuelle des Cuisiniers de France, l'assemblée générale élective du Président de la Mutuelle des Cuisiniers de France et des vingt-trois administrateurs de la Mutuelle des Cuisiniers de France, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que le dernier Président de la Mutuelle des Cuisiniers de France devra remettre à l'administrateur les documents utiles pour procéder à sa mission, notamment la liste des membres actifs à jour de leur cotisation selon les éléments comptables à lui fournir ou des membres pouvant voter selon les statuts ;

FIXE à 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur ad hoc qui sera versée par la Mutuelle des Cuisiniers de France directement entre les mains de Maître [D] [AW] ;

DIT que faute pour la Mutuelle des Cuisiniers de France d'avoir procédé au versement de la provision précitée dans un délai de SEPT JOURS à compter de la notification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de 50 jours (soit 24.000 euros maximum) ;

DEBOUTE Monsieur [EO] [WY] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2024 et des délibérations 1, 2, 3, 6 et 7 qui y ont été votées ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Mutuelle des Cuisiniers de France à verser à Monsieur [EO] [WY] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Mutuelle des Cuisiniers de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 avril 2025

Le greffier La Présidente

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