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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/01284


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Date
08/04/2025
Numéro
24/01284
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
67f80d46cf40727a0043bb62

Texte de la décision

6,034 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2Q

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. MOUSSOISE-PROLITERIE VIA LA SARL KPL M. [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2Q

Vu la requête reçue le 9 février 2024 aux termes de laquelle Madame [D] [O] a fait convoquer la société MOUSSOISE PROLITERIE via la SARL KPL Monsieur [K] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-1185 € en principal.
-500 € à titre de dommages et intérêts.
-500 € au titre des frais occasionnés
soit en totalité 2185 €

Vu les dernières conclusions de Madame [D] [O] réitérant les termes de sa requête sauf à voir porter à 2727 € la somme en principal actualisée en 2025 et à 1000 € la demande au titre des dommages et intérêts.

Vu les conclusions de la société MOUSSOISE PROLITERIE tendant à voir :
-juger prescrite la demande fondée sur la garantie légale de conformité,
-juger prescrite la demande fondée sur la garantie commerciale de deux ans,
-juger qu’il n’existe autant défauts ou vices cachés,
-juger qu’il n’existe aucune garantie de sept ans contractuellement prévus par les parties.
Par conséquent : débouter Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire : ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations éventuellement prononcées,
En tout état de cause : condamner Madame [D] [O] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents remis à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Le 28 janvier 2016, Madame [D] [O] a acheté à la société MOUSSOISE PROLITERIE un matelas de marque Duvivier Plénitude pour 830 € ; que la requérante s’est plainte qu’il a présenté un fort affaissement latéral et a sollicité son remplacement ; qu’ainsi un nouveau matelas a été livré le 13 janvier 2018.
Il appert que cinq ans après la livraison du deuxième matelas Madame [D] [O] se plaignant d’un affaissement a sollicité le remplacement de celui-ci en se prévalant d’une garantie de sept ans.

Madame [D] [O] soutient que les conditions générales de vente obligent à une garantie à vie à raison de défauts ou vices cachés du produit concerné mais que contrairement à ses allégations elle n’en rapporte aucunement la preuve de la présence d’une éventuelle étiquette sur le matelas et serait opposable au vendeur ; que force est de constater que le fabricant à savoir la société DUVIVIER n’a pas été appelée en la cause.

En toute hypothèse, il est constant que Madame [D] [O] à qui incombe la charge de la preuve d’un prétendu vice caché ne peut se prévaloir d’aucune expertise telle que contractuellement prévue.

En outre, il y a lieu de relever les dispositions de l’article L 211-1 du code de la consommation dans la version applicable au présent litige précise que les défauts de conformité se prescrivent passé le délai de 24 mois, en l’occurrence le bien ayant été livré le 13 janvier 2018, la garantie légale de conformité devait jouer jusqu’au 13 janvier 2020 ; la prescription est ainsi encourue dès lors que le tribunal a été saisi le 9 février 2024.

En outre la garantie commerciale a expiré le 28 janvier 2018 le bien ayant été livré le 28 janvier 2016.

Il s’ensuit que Madame [D] [O] ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes compte tenu des prescriptions existantes et de l’absence par ses soins d’avoir appelé en la cause le fabricant.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ainsi la société MOUSSOISE PROLITERIE ne saurait prétendre à une indemnité de procédure.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [D] [O].

PAR CES MOTIFS.

Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Déboute Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 8 avril 2025.

Le greffier, le juge,

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