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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/06563


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Date
08/04/2025
Numéro
24/06563
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
67f80d47cf40727a0043bb7e

Texte de la décision

3,701 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDR

N° MINUTE : 2025/9

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par sa fille munie d’un pouvoir.

DÉFENDERESSE
Etablissement public [Adresse 4] [Localité 8] EPS [Localité 8] CENTRE - MATHIEU ANDUEZA, dont le siège social est sis [Adresse 2].
représentée par Me MALBETTE Louis
Cabinet SELAS SEBAN ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDR

Aux termes d’une requête reçue le 10 décembre 2024 Madame [Y] [O] [L] , a fait convoquer le [Adresse 5] EPS [Localité 8] CENTRE -MATHIEU ANDUEZA aux fins notamment de demander la mise sous séquestre de ses loyers à la résidence [7].

À l’audience du 18 février 2025, le [Adresse 4] [Localité 8] EPS [Localité 8] CENTRE -MATHIEU ANDUEZA a souhaité voir :

In limine litis : déclarer l’incompétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris.
A titre principal : déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] [O] [L] ,
A titre subsidiaire : débouter Madame [Y] [O] [L] de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause : condamner Madame [Y] [O] [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

MOTIFS.

Il résulte notamment des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et
R 211-3-8 ou un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, force est de constater que Madame [Y] [O] [L] , qui a fait convoquer le [Adresse 4] [Localité 8] EPS [Localité 8] [Adresse 3] a méconnu les termes de ce de ce texte nonobstant une mauvaise saisine de la juridiction et incompétence de juridiction rendant l’ensemble de sa demande irrecevable.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que revendiqué par le CENTRE D’ACTION SOCIAL DE LA VILLE DE [Localité 8] [Adresse 6].

Conformément article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [Y] [O] [L].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable l’ ensemble de la demande présentée par Madame [Y] [O] [L] .

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [Y] [O] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 8 avril 2025.

Le greffier, le juge,

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