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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/07298


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Date
08/04/2025
Numéro
24/07298
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
67f80d5bcf40727a0043bdf5

Texte de la décision

10,285 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Coumes,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/07298
N° Portalis 352J-W-B7I-C463D

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
05 Juin 2024

JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025

DEMANDERESSE

La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734,
dont le siège social est situé [Adresse 2],

représentée par Me Thierry Coumes, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Me Johanna Bou Hassira, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1490

DÉFENDERESSE

Association COMPAGNIE RESONANCES,
dont le siège social est situé [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Jugement du 08 avril 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/07298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C463D

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assistés de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors des débats, et de Monsieur [Y] [T], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 10 mars, l’ordonnance de clotûre constatais l’accord des parties constituées pour une mise en délibéré sans audience et avisait les parties que la décision serais rendu le 08 avril 2025 par mise à dispodition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à dispodition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat 31 décembre 2019, l’association COMPAGNIE RESONANCES a loué auprès de la société GRENKE LOCATION un ordinateur portable Imac 21,5 pouces n° de série 2F4H963146D moyennant 63 loyers mensuels de 222,17 euros HT.

L’association COMPAGNIE RESONANCES a cessé de payer les loyers appelés, et par courrier du 12 décembre 2022, elle a été mise en demeure de régler la somme de 848,64 euros correspondant aux loyers échus impayés. Dans ce courrier, la société GRENKE LOCATION l’informait de son intention, à défaut de règlement, de procéder à la résiliation du contrat conformément aux conditions générales.

Faute de paiement, par courrier du 18 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat et mis en demeure l’association COMPAGNIE RESONANCES de restituer le matériel et de procéder au règlement de la somme de 7.877,14 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société GRENKE LOCATION a fait assigner l’association COMPAGNIE RESONANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement des sommes dues en vertu du contrat et restitution du matériel.

Aux termes de son assignation la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de:

- Condamner l’association COMPAGNIE RESONANCES à lui payer :
* 1.819,35 euros au titre des loyers échus impayés; outre 19,20 euros au titre des intérêts déjà courus ;
* 7.198,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 40,00 euros au titre des fais de recouvrement;
* 6.905,75 euros au titre de l’indemnité de non-restitution
- Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal en vigueur courant à compter de la sommation du 18 janvier 2023;
- Faire application de l’article 1343-2 du code civil;
- Condamner l’association COMPAGNIE RESONANCES à procéder à ses frais à la restitution du bien loué sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ;
- Condamner l’association COMPAGNIE RESONANCES à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- La condamner aux dépens ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

L’association COMPAGNIE RESONANCES, régulièrement assignée à l’adresse du contrat au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

Le demandeur a donné son accord à une procédure sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et le conseil de la demanderesse a été invité à déposer son dossier au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat signé le 31 décembre 2019 par la représentante de l’association COMPAGNIE RESONANCES porte sur la location d’un ordinateur portable Imac de 21,5 pouces pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer HT mensuel de 222,17 euros.

La mise à disposition du matériel est établie par la confirmation de livraison signée le 27 février 2020 portant en outre le tampon de l’association.

L’article 9 du contrat stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel.

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusée de réception du 12 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure l’association COMPAGNIE RESONANCES de régler la somme de 848,64 euros au titre des loyers échus impayés cette somme représentant plus de trois échéances mensuelles impayées.

La résiliation du contrat été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2023.

Selon l’article 10 du contrat, en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

En conséquence, conformément au décompte de créance la société GRENKE LOCATION est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 1.819,35 euros au titre des loyers échus impayés, outre celle de 7.198 euros au titre des loyers à échoir.

L’association COMPAGNIE RESONANCES sera donc condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023.

Sur la restitution du matériel

Compte tenu de la résiliation du contrat de location, l’association COMPAGNIE RESONANCES sera nécessairement condamnée à la restitution du matériel.

Toutefois, les voies d’exécution permettant d’appréhender le matériel apparaissent suffisantes et dès lors il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.

Sur la demande d’indemnité de non-restitution

Cette indemnité revêt le caractère d’une clause pénale qui, par application de l’article 1231-5 du code civil, peut être d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de la condamnation au paiement des loyers échus et des loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation, les sommes mises à la charge de la défenderesse sont supérieures à la totalité des loyers contractuellement dus, et donc cette condamnation couvre la totalité du préjudice résultant du défaut de paiement.

Par ailleurs, au regard de la vitesse de dépréciation du matériel informatique, une indemnité de non-restitution du matériel de plus de 6.900 euros est manifestement excessive.

Cette indemnité sera donc réduite à la somme de 1.000 euros.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce

Les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ne sont applicables que dans les relations entre professionnels de sorte que faute de démonstration de la qualité de professionnelle de l’association COMPAGNIE RESONANCES, elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, l’association COMPAGNIE RESONANCES sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE l’association COMPAGNIE RESONANCES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 848,64 euros au titre des loyers échus, et celle de 7.198 euros au titre des loyers à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ;

CONDAMNE l’association COMPAGNIE RESONANCES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

CONDAMNE l’association COMPAGNIE RESONANCES à restituer le matériel loué à la société GRENKE LOCATION à savoir : 1 ordinateur Imac 21,5 pouces n° de série 2F4H963146D ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE l’association COMPAGNIE RESONANCES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE l’association COMPAGNIE RESONANCES aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 8 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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