TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 25/00543
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/00543
N° Portalis 352J-W-B7J-C6O3W
N° MINUTE :
Assignation du :
09 janvier 2025
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OCURENS CONTENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Tiphaine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0905
DEFENDERESSE
S.A.S. WALONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane FAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0727
Copies exécutoires
délivrées le :
- Maître CHEVALIER #B0905
- Maître FAY #D0727
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Mesure administration judiciaire
Par acte de commissaire de justice remis au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Ocurens content a assigné la société Walone devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par messages électroniques notifiés les 13 et 14 février 2025 les parties ont manifesté leur accord pour une médiation judiciaire ordonnée dans le cadre de la mise en état dématérialisée.
Il convient, dès lors, en application de l'article 785 du code de procédure civile, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner Mme [C] [Y] pour y procéder,
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
[C] [Y]
[Courriel 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 500 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1 250 euros par la partie demanderesse et de 1 250 euros à la charge de la partie défenderesse, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 16 mai 2025,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit que cette somme est fixée au plus proche du coût de la mesure soit environ 10 heures de médiation ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 20 mai 2025 afin de s'assurer auprès des parties de la communication de la décision et du versement de la provision ;
Faite et rendue à Paris le 10 avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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