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TJ 13055, 13 févr. 2025, RG 24/07856


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Date
13/02/2025
Numéro
24/07856
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f80edfcf40727a0043c61f

Texte de la décision

9,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE :
Le 10 avril 2025
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07856 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52QM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [Z]
domiciliée : chez [Adresse 3] - En sa qualité de bailleresse - [Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 décembre 2024, Madame [G] [Z] a assigné Monsieur [J] [K] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique ;

• autoriser le transport des objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix de la propriétaire, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] ;

• condamner Monsieur [K] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 3319,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation ;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, Madame [Z] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 5446,56 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 février 2025 dont elle sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [Z] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [K], cité en l’Etude de Maître [T] [S], Commissaire de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Madame [Z] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 12 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 13 février 2025.

L'action de Madame [Z] est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, Madame [Z] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 865,00 euros outre 85,00 euros de provisions sur charges.

Monsieur [K] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Madame [Z] lui a fait délivrer le 2 août 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3710,57 euros hors frais.

Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 août 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 2 octobre 2024.

En outre, Monsieur [K] qui n'a pas comparu à l'audience, n'a fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'a pas davantage sollicité de délais de paiement.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à Madame [Z] la somme provisionnelle de 5382,76 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 3 février 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [K] sera en outre condamné à payer à Madame [Z] une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.

Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d'ores et déjà prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion.
 
Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provsion en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Monsieur [K] sera tenu de payer à Madame [Z] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de Madame [Z] ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2024 ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;

CONDAMNONS Monsieur [K] à payer à Madame [Z]:

• la somme provisionnelle de 5382,76 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 3 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;

DEBOUTONS Madame [Z] du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS Monsieur [K] à payer à Madame [Z] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 août 2024 ;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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