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TJ 13055, 13 févr. 2025, RG 24/07861


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Date
13/02/2025
Numéro
24/07861
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f80ee4cf40727a0043c695

Texte de la décision

12,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE :
Le 10 avril 2025
à Me BABIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 avril 2025
à Me WERNET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52QW

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [P]
né le 09 Octobre 1965 à [Localité 7]
demeurant Chez la Société NEXITY [Localité 4] [Adresse 6]
représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [O] épouse [P]
née le 30 Mai 1961 à [Localité 3]
demeurant Chez la Société NEXITY [Localité 4] [Adresse 6]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [P] ont assigné Madame [H] [D] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion immédiate de Madame [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier ;

• condamner Madame [D] à leur payer :

-la somme provisionnelle de 4935,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Madame [D], citée en l’Etude de la SCP PESSAH, RAMPIN et CLEMENT, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est faite représenter par un avocat laquelle a sollicité les plus larges délais pour apurer la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle s’est opposée à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou sa réduction à de plus justes proportions.

A l'audience, Monsieur et Madame [P] ont maintenu leurs demandes tout en produisant un décompte actualisé de leur créance qui s'élève à la somme de 5854,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2025 dont ils sollicitent le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans leur assignation, Monsieur et Madame [P] ont a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Ils s’opposent aux demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Monsieur et Madame [P] produisent la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 16 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 13 février 2025.

L'action de Monsieur et Madame [P] est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2015, Monsieur et Madame [P] ont consenti un bail d’habitation à Madame [D] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 475,00 euros outre 60,00 euros de provisions sur charges.

Madame [D] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Monsieur et Madame [P] lui ont fait délivrer le 26 septembre 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2374,01 euros hors frais.

Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 26 novembre 2024.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [D] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 5854,97 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 12 février 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Madame [D] sera en outre condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.

Monsieur et Madame [P] ne justifient d'aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.

Il n'y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [D] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée sur le fondement des articles susvisés.

De même, s’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches du Rhône laquelle a décidé le 30 décembre 2024 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, elle ne saurait cependant bénéficier des dispositions de l’article VI alinéa 1 et VIII de la loi du 6 juillet 1989 faute d’avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience.

En revanche, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Madame [D] justifie avoir perdu son époux le 10 février 2024, être actuellement indemnisée par France Travail mais arriver en fin de droits.

Il convient dès lors d’accorder à Madame [D] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [D] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Madame [D] sera tenue de payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur et Madame [P] ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 novembre 2024 ;

ORDONNONS l’expulsion de Madame [D] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;

CONDAMNONS Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [P]:

• la somme provisionnelle de 5854,97 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 12 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;

ACCORDONS à Madame [D] des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 5854,97 euros et disons que Madame [D] devra régler cette somme en 24 mensualités de 243,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;

DISONS qu’à à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTONS Monsieur et Madame [P] du surplus de leurs demandes;

CONDAMNONS Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Madame [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2024;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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