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TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 23/01136


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Date
10/04/2025
Numéro
23/01136
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f811e9cf40727a0043d5e5

Texte de la décision

7,833 caractères

Pôle social - N° RG 23/01136 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMO

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [P]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01136 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMO

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [Y] [S], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [U] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Pôle social - N° RG 23/01136 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMO

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er août 2022, M. [P] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes dont une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.

Par décision en date du 24 novembre 2022, le conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que sa « situation ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (art. L114 du code de l’action sociale et des familles) ».

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé lors de sa séance du 20 juillet 2023 sa précédente décision.

Par requête reçue au greffe le 31 août 2023, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [P], présent à l’audience, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, expliquant qu’il a des enfants, qu’il est malade et qu’il n’arrive pas à travailler comme avant.

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, le conseil départemental des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 20 juillet 2023 et de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle que la CMI mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et que la CMI mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station débout pénible.

Elle fait ensuite valoir que M. [P] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de difficultés, du fait de son handicap, dans les sphères domestique, sociale et professionnelle de telle sorte qu’il a été évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH comme hors champ du handicap. Elle fait enfin valoir qu’il ne présente aucune difficulté dans la mobilité ni spécifiquement pour la station debout.

MOTIFS

1. Sur la demande de la CMI, mention invalidité ou priorité

Aux termes de l’article 3L241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :

« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale […].

2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».

Pôle social - N° RG 23/01136 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMO

Il convient de rappeler qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Ainsi, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion, mention « priorité ».

En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande de CMI que M. [P] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A) et qu’il ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A).

Il apparait également qu’il communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A)

Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont également côtés en A.

Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’il peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (côtés en A).

S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [P] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, faire ses démarches administratives et gérer son budget (côtés en A).

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a ainsi évalué la situation de M. [P] comme hors champ du handicap.

Il en résulte que M. [P] ne remplit pas les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.

Dès lors, il convient de débouter M. [P] de sa demande d’attribution de la CMI.

2. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité,

CONDAMNE M. [W] [P] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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