TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 24/00242
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4EC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE LA MARNE
- Me Camille-Fréderic PRADEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4EC
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4EC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 août 2017, M. [N], salarié de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge cette maladie relevant du tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de [N] consolidé avec séquelles indemnisables au 10 novembre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 11 novembre 2022 et notifié ce taux à la société [5] le 28 juillet 2023.
Contestant ce taux, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 23 novembre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 10%. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 02 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 15 février 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire celle-ci a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises le 04 mars 2024, la caisse a fait valoir que le recours de la société [5] était irrecevable comme ayant été introduit au-delà du délai de deux mois qui lui était offert pour contester la décision rendue par la CMRA le 23 novembre 2023 et a sollicité la condamnation de la société à lui payer une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier en date du 11 mars 2024, la société [5] s’est alors désistée de son recours.
Toutefois, la caisse, considérant le recours de la société comme étant abusif a maintenu sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La société [5] a indiqué, aux termes d’un courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, que la caisse avait manqué de diligence en n’adressant pas à son conseil la décision explicite de la CMRA alors qu’il était pourtant l’auteur de la saisine.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance de la société [5]
Il convient de constater le désistement d’instance de la société [5] celle-ci ne contestant plus la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à M. [N].
La caisse maintient toutefois sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société [5] est donc condamnée aux éventuels dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le N°RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4EC,
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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