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TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 23/01641


Vérifier : TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 23/01641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23/01641
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f811efcf40727a0043d67c

Texte de la décision

10,297 caractères

Pôle social - N° RG 23/01641 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYMT

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [9]
- CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
- Me Guillaume BREDON
- Mme [S] [B]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01641 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYMT

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [C] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Pôle social - N° RG 23/01641 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYMT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 décembre 2019, M. [L], employé en qualité d’agent de fabrication par la société [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie épaule gauche » avec une première constatation de la maladie au 20 septembre 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] - [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [L] consolidé avec séquelles indemnisables au 17 avril 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 18 avril 2023 et notifié ce taux à la société [9] le 23 mai 2023.

Contestant ce taux, la société [9] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 30 novembre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 15%.

Par requête, reçue au greffe le 18 décembre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [9] demande au tribunal - à titre principal - de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 8% maximum et – à titre subsidiaire - ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.

Elle fait valoir, sur la base de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [Y], qu’il ne peut être retenu qu’une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité permanente de 8%.

La caisse, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 15% le taux d’IPP de M. [L] à la date de consolidation du 17 avril 2023 et de débouter la société [9] de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [L]. Elle ajoute que le recours devant la CMRA a déjà permis à la société de formuler ses observations et donc qu’une nouvelle expertise médicale apparait injustifiée, son médecin n’apportant aucun élément médical démontrant in concreto le mal fondé de l’avis du service médical.
MOTIFS

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [L] à 15% pour les séquelles d’une « tendinopathie d’épaule gauche chez un gaucher, reconnu en [maladie professionnelle] 20/09/2019 et opéré le 20/05/2020. Les séquelles sont ce jour douloureuses et de gêne fonctionnelle moyenne en antépulsion et abduction sans amyotrophie avec retentissement ».

La CMRA a confirmé ce taux lors de sa séance du 30 novembre 2023.

Le Dr [Y], médecin mandaté par la société [9], indique que :

« […] l’assuré a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 20/05/2020 pour rupture ancienne du subscapulaire avec rétraction bicipitale et ténotomie bipolaire. […]
Le médecin conseil écrit : 17/09/2021 scintigraphie osseuse.
Aucun document ne vient valider l’existence ou l’importance d’une algo ystrophie. D’autre part le délai entre l’intervention et mars 2022 est important. Toutefois il semble qu’il n’existe pas d’erreur de plume sur la date du compte-rendu car le médecin-conseil écrit – CS Chir ortho (Dr [I] [K]) le 01/04/2022 retrouvé dans M+.
A noter que sur le plan médico-administratif aucune nouvelle lésion n’a été instruite.
Le médecin-conseil fait état de la survenue d’un événement médical en 2022 sans lien avec la MP susceptible d’interférer avec d’éventuelles séquelles.
La transcription de l’examen clinique du médecin conseil présente une discordance majeure : l’antépulsion à gauche serait limitée à 90° en passif, l’abduction à 100° en passif la rotation externe à 15° en passif mais la circumduction serait complète.
Il n’existe pas d’amyotrophie, comme le note le médecin-conseil dans ses conclusions, ce qui est difficilement compatible avec l’impotence fonctionnelle décrite.
Rappelons que le chirurgien orthopédiste retrouve une force et une mobilité complète de l’épaule gauche.
Il est mentionné un traitement antalgique et anti-inflammatoire important mais aucun élément médical objectif du dossier ne permet d’affirmer le lien avec la MP objet du rapport compte tenu de pathologies médicales décrites par le médecin-conseil.
Il est tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité permanente de 8% ».

Le rapport du Dr [Y] fait apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.

Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [L] à compter du 18 avril 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2019.

Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] - [Localité 6],

DESIGNE pour y procéder :

Madame [S] [B], kinésithérapeute, [Adresse 3], ([Courriel 8] )

Avec pour mission de décrire les séquelles de M. [T] [L] directement imputables à sa maladie professionnelle du 20 septembre 2019 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [T] [L] à compter du 18 avril 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] - [Localité 6] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [9], à savoir le Dr [Y], [Adresse 5],

DIT que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,

DIT que le médecin consultant devra remettre un rapport écrit au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de sa désignation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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