TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 23/01696
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01696 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6O
Copies certifiées conformes d élivrées,
le :
à :
- Société [10]
- CPAM DU VAL DE MARNE
- Me Olivia COLMET DAÅGE
- M. [Y] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01696 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6O
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia COLMET DAÅGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 23/01696 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6O
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 septembre 2020, M. [S], salarié au sein de la société [10], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie épaule droite. Tableau 57 ». La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [S] consolidé avec séquelles indemnisables au 21 mars 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25% à compter du 22 mars 2023.
Contestant ce taux, la société [10] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a infirmé la décision de la caisse et fixer le taux d’IPP à 20%.
Par requête, reçue au greffe le 27 décembre 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [10], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, s’en rapporte aux prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance et demande au tribunal – à titre principal - de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 10% et – à titre subsidiaire - ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a indiqué au tribunal par courriel en date du 11 septembre 2024 qu’elle s’en remettait à son appréciation quant à l’opportunité d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Il est renvoyé aux écritures des parties auxquelles elles se sont référées pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [S] à 25% pour les séquelles d’une « tendinopathie rompue du supra épineux traité médicalement. Séquelles à type de blocage de l’épaule droite avec franche limitation des amplitudes dans tous les plans ».
La CMRA a infirmé la décision de la caisse et ramené le taux d’IPP à 20% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante, du retentissement professionnel chez un assuré de 60 ans, agent de restauration en cours de licenciement pour inaptitude, du barème indicatif, des observations du médecin mandaté par l’employeur et de l’ensemble des documents vus […] ».
Le Dr [F], médecin mandaté par la société [10], relève que « le médecin-conseil indique l’existence d’un état antérieur interférant en indiquant « notion d’arthrose acromio-claviculaire qui interfère avec les séquelles ». Il n’indique pas cependant le taux dans les séquelles observées à la consolidation en rapport avec cet état intercurrent. Il déroge ainsi aux règles générales du barème. Il est difficile de caractériser l’importance de cette arthropathie dès lors que les documents radiologiques cités dans le rapport d’évaluation des séquelles (IRM du 21.09.2020) sont très incomplètement retranscrits avec uniquement : « aspect arthrosique de l’articulation acromio-claviculaire ». Ce type de pathologie dégénérative, indépendant de la maladie professionnelle, est à l’origine d’un conflit sous-acromial entre l’arthropathie acromio-claviculaire dégénérative et la tête de l’humérus […]. Ce conflit sous-acromial entraîne des douleurs et des limitations de mobilités de l’épaule à l’origine de séquelles à la consolidation ». Il estime que ce conflit sous-acromial « est toujours présent et influence donc les séquelles à hauteur de minimum 5% ». Il relève également qu’à la consolidation les doléances de l’assuré « sont essentiellement algiques, avec une intensité décrite comme importante mais non confirmée par le traitement qui repose uniquement sur des antalgiques de palier un à la demande » ; que « l’examen clinique du médecin-conseil n’est pas cohérent avec les lésions initiales limitées au tendon supra épineux » ; que « l’impossibilité de réaliser l’ensemble des mouvements complexes n’est pas non plus compatible avec la lésion initiale » et propose, dans ces conditions, « un taux maximal de 10% correspondant selon le barème à une limitation légère des mobilités de l’épaule, cas de figure observé habituellement en cas de rupture isolée du tendon supra épineux ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [S] à compter du 22 mars 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2020.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
DESIGNE pour y procéder : Monsieur [Y] [E], kinésithérapeute, [Adresse 4] [Localité 1], ([Courriel 11])
Avec pour mission de décrire les séquelles de M. [L] [S] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2020 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [L] [S] à compter du 22 mars 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L142-6 et rapport mentionné à l’article L142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [10], à savoir le Dr [F], [Adresse 2] - [Localité 5], [Courriel 9],
DIT que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,
DIT que le médecin consultant devra remettre un rapport écrit au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de sa désignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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