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TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 22/00504


Vérifier : TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 22/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
22/00504
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f811facf40727a0043d76d

Texte de la décision

9,820 caractères

Pôle social - N° RG 22/00504 - N° Portalis DB22-W-B7G-QT4C

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [6]
- CPAM DE LA NIEVRE
- Me Gabriel RIGAL
- Me Lilia RAHMOUNI
-Dr [M] [V]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025

N° RG 22/00504 - N° Portalis DB22-W-B7G-QT4C

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [R] [C], Juge
Monsieur [O] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Pôle social - N° RG 22/00504 - N° Portalis DB22-W-B7G-QT4C

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er février 2018, M. [L], employé en qualité de chaudronnier-soudeur par la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs gauche ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du 08 janvier 2018 ainsi rédigé : « opéré rupture coiffe des rotateurs épaule [gauche] ».

La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite au tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [L] consolidé avec séquelles indemnisables au 24 août 2021. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 40% à compter du 25 août 2021 et notifié ce taux à la société [6] le 06 septembre 2021.

Contestant ce taux, la société [6] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 07 mars 2022, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’IPP à 35%.

Par requête, reçue au greffe le 27 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [6], dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance et demande au tribunal - à titre incident – d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces et - au fond – de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 5% avec toutes les conséquences de droit.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 35% attribué à M. [L], de débouter la société [6] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties auxquelles elles se sont référées pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [L] à 40% pour les « séquelles d’une maladie professionnelle 57A : rupture de coiffe opérée à gauche chez un assuré gaucher. Complication : capsulite : limitation douloureuse importante des mouvements d’abduction et d’antépulsion impossibilité de réaliser les mouvements complexes ».

La CMRA a infirmé la décision de la caisse et ramené le taux d’IPP à 35%.

Le Dr [K], médecin mandaté par la société [6], relève que « ce dossier pose problème sur le plan médico-légal ». Il indique qu’« aucun document ne vient valider ni documenter l’existence de la capsulite rétractile. Sur le plan médico-administratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite […]. Une capsulite rétractile ou enraidissement de l’épaule est en rapport avec une inflammation de la synoviale. Elle survient le plus souvent après un traumatisme ou à l’occasion d’une immobilisation prolongée avec sous-utilisation du membre supérieur. Elle est également décrite au cours de maladies cardio-vasculaires, neurologiques, métaboliques (diabète, dysfonctionnement thyroïdiens ou maladies pulmonaires) ou bien après la prise prolongée de barbituriques ou de certains traitements antiberculeux. La capsulite rétractile est une pathologie qui guérit pratiquement toujours après 18 à 24 mois d’évolution ». Il ajoute que « la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplète, non-conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale. […] » et qu’« aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider une amyotrophie du membre supérieur dominant chez un assuré alléguant une impotence fonctionnelle majeur depuis plusieurs années mais ayant repris l’activité professionnelle ». Il en conclut que « les insuffisances et discordances du rapport ne permettent pas de retenir des séquelles à type de « limitation douloureuse importante des mouvements d’abduction et d’antépulsion ». En l’état du dossier, il est uniquement possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires (le médecin conseil mentionne la prise de Paracétamol et Kétoprofène à la date de son examen) pouvant justifier un taux d’incapacité permanente de 5% ».

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.

Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [L] à compter du 25 août 2021 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 08 janvier 2018.

Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre,

DESIGNE pour y procéder :

le Dr [M] [V], Cabinet ADR, [Adresse 4], ([Courriel 9])

Avec pour mission de décrire les séquelles de M. [B] [L] directement imputables à sa maladie professionnelle du 08 janvier 2018 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [B] [L] à compter du 25 août 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [6], à savoir le Dr [K], [Adresse 7],

DIT que la société [6] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,

DIT que le médecin consultant devra remettre un rapport écrit au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de sa désignation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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