TJ 28085, 10 avr. 2025, RG 23/01618
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Texte de la décision
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE : [T] / [E]
DOSSIER : N° RG 23/01618 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAGT / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] [T]
né le 15 Juillet 1984 à PRANOI (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
35 avenue du Maine - 28800 BONNEVAL
représenté par Me Sandra RENDA, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 et Me Marie BRIDJI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1601
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y] [F] [E] épouse [T]
née le 19 Avril 1982 à ADJAME (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
56 rue de la Comtesses - Appt 5 - 28000 CHARTRES
représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 32
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 10 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Sandra RENDA - Me Guillaume BAIS
M. [Z] [T] / Mme [K] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E] et Mr [Z] [T] se sont mariés le 31 octobre 2019 à Adjamé, Abidjan (Côte d'Ivoire), en ayant opté pour l'un des régimes prévus par la loi ivoirienne.
De cette union est issue [L], née le 10 février 2022.
A la suite de l'assignation en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil délivrée à la requête de Mr [Z] [T] à Mme [K] [E] le 22 mai 2023, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 05 octobre 2023, au titre des mesures provisoires :
- attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [K] [E], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels et enjoint à Mme [K] [E] de remettre sans délai à Mr [Z] [T] ses diplômes, son passeport et son titre de séjour,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [K] [E],
- dit que Mr [Z] [T] exerce un droit de visite à défaut de meilleur accord, pendant une durée de deux mois les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, puis les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les périodes de vacances scolaires sauf congés que Mme [K] [E] justifiera prendre avec l'enfant hors du département de l'Eure-et-Loir, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et pour la mère de la ramener,
- fixé la contribution de Mr [Z] [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, avec indexation,
- dit que les frais exceptionnels sont pris en charge par moitié entre les parties après accord sur la dépense et sur justificatif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [Z] [T] sollicite de :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- reconduire l’ensemble de l’Ordonnance sur les mesures provisoires du 5 octobre 2023 à l’exception des mesures sur le droit d’accueil du père,
- donner acte de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux par les parties,
- prononcer le divorce des époux [T]/[E] aux torts exclusifs de Madame [E] [K],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
- ordonner que les effets du divorce entre les époux porteront effet à compter du 18 janvier 2023,
- juger que Madame [E] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
- condamner Madame [E] [K] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
- condamner Madame [E] [K] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- lui attribuer un droit de visite le samedi et le dimanche de 10H à 18H jusqu’à la rentrée à la maternelle de l’enfant,
- lui attribuer à l’entrée en maternelle de sa fille, un droit de visite et d’hébergement hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance à l'école et de la ramener ou faire ramener directement à l’école, et en période scolaire, un week-end sur deux, le vendredi soir sortie de classe au lundi directement à l’école,
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation à un montant de 100 euros par mois,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- débouter Madame [E] [K] de toutes autres demandes, moyens et prétentions,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux [E] / [T] aux torts exclusifs de Monsieur [T] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
- ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2023,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire n’y avoir lieu pour elle à conserver l’usage du nom marital,
- condamner Monsieur [T] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- juger que l’autorité parentale sur l’enfant [L] est exercée conjointement par les deux époux,
- fixer la résidence de l’enfant à son domicile,
- fixer le montant de la contribution que Monsieur [T] lui verse pour l’entretien et l’éducation d’[L] à la somme de 250 euros,
- juger que les frais exceptionnels qui feront l’objet d’une accord exprès et préalable des deux parents seront partagés entre eux par moitié,
- juger que Monsieur [T] bénéficiera, à défaut de meilleur accord, de droits de visite et d’hébergement sur l’enfant comme il le demande sauf à préciser qu’il récupérera l’enfant le vendredi soir à l’école et qu’il la ramènera au domicile de Madame [E],
- condamner Monsieur [T] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l'affaire évoqué à l'audience du 13 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré, après prorogation, à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité ivoirienne de l'époux constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
Il sera renvoyé aux développements de l'ordonnance du 05 octobre 2023, la situation des parties demeurant inchangée en ce qui concerne l'enfant, et constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable s'agissant du divorce, de la responsabilité parentale et de l'obligation alimentaire.
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Mr [Z] [T] invoque des violences morales et psychologique de la part de son épouse, exposant qu'elle l'a violenté durant leur vie commune, l'a jeté hors du domicile commun, a déchiré son titre de séjour et jeté ses effets personnels hors du domicile, l'a empêché de voir l'enfant durant plusieurs mois et l'a injurié et menacé avec un couteau.
Mme [K] [E] soutient que Mr [Z] [T] a abandonné le domicile conjugal pour s'installer avec sa maîtresse, qui attendait un enfant de lui, qu'il l'a laissée assumer seule les charges du mariage et qu'il ne s'est marié avec elle que par intérêt. Elle réfute les violences alléguées par Mr [Z] [T] et relève qu'en tout état de cause, Mr [Z] [T] est resté au domicile après les violences alléguées, de sorte qu'une réconciliation a eu lieu.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 245 du code civil énonce par ailleurs que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
En l’espèce, Mr [Z] [T] a déposé une main courante le 20 janvier 2023, où il déclare que Mme [K] [E] l'a mis à la porte du domicile conjugal dans la nuit du 18 janvier 2023, qu'il s'est réfugié chez un ami dont il donne les coordonnées, et qu'il a voulu venir récupérer ses affaires la veille, que Mme [K] [E] les avait déposées dans des sacs poubelles dans le couloir, et qu'il s'est aperçu qu'y manquait certaines affaires.
Mr [Z] [T] a réitéré ses déclarations par main-courante du 23 avril 2023, expliquant que Mme [K] [E] retient des documents nécessaires pour sa recherche d'emploi, qu'elle a déchiré son récépissé de carte de séjour en affirmant l'avoir reçu comme ça, et qu'elle l'empêche de voir sa fille.
Il verse des photographies de vêtements éparpillés au sol, non datées, ainsi que des photographies d'un véhicule automobile rayé.
Mme [K] [E] produit quant à elle une main-courante du 19 janvier 2023, où elle indique que Mr [Z] [T] a quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelles, sans précision de date, qu'il s'est présenté ce même jour pour récupérer ses affaires, qu'elle lui a demandé de lui restituer les clés du logement car le bail est à son nom, mais qu'il a essayé de rentrer au domicile sans y parvenir, qu'il a crié et la insultée.
Il résulte de ces éléments que Mr [Z] [T] a été placé dans l'impossibilité de rentrer au domicile familial du fait de Mme [K] [E], ce qui est une violation des devoirs du mariage imputable à Mme [K] [E] rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Mr [Z] [T] produit un justificatif de charges EDF établissant qu'il vit avec une femme, avec laquelle Mme [K] [E] affirme qu'il a eu un enfant ; il ne répond pas sur ce point. Mr [Z] [T] verse un échange de messages entre lui et son épouse, où il lui réclame un RIB pour participer aux dépenses de leur enfant commun, et où en réponse à Mme [K] [E] qui lui dit qu'il doit s'occuper d'une grossesse, il réplique que ce qu'il fait de sa vie ne la regarde pas.
Il ressort de ces éléments que Mr [Z] [T] a refait sa vie, violant ainsi lui aussi les obligations du mariage dans des conditions rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les époux, il y a lieu de constater que chacun d'eux à concouru de manière fautive au sens de l'article 242 du code civil a rendre impossible le maintien du lien conjugal.
Le divorce sera dès lors prononcé à leurs torts partagés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l'espèce, aucune demande n'a été formée pour altération définitive du lien conjugal, et le divorce n'est pas prononcé aux torts de Mme [K] [E], de sorte que les conditions exigées par l'article 266 n'étant pas remplies, Mr [Z] [T] se verra débouter de sa demande formée à ce titre.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l'article 1240 du code civil impose à l'époux demandeur à l'indemnisation la démonstration d'une faute de son conjoint et d'un préjudice en découlant.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que tant Mme [K] [E] que Mr [Z] [T] ont adopté un comportement fautif à l'égard de l'autre époux.
Toutefois, aucune des deux parties ne décrit ni ne justifie du préjudice qu'elle aurait subi du fait du comportement de l'autre.
Les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1240 du code civil seront par conséquent rejetées, faute de remplir les conditions requises par ces dispositions.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, il ressort des éléments qui précèdent que toute vie commune a cessé depuis le 18 janvier 2023, la cessation de la cohabitation faisant présumer celle de la collaboration.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande visant à fixer les effets patrimoniaux du divorce à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, la demande visant à dire que Mme [K] [E] reprend son nom de jeune fille correspondant à l'effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures relatives à l'enfant :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 de ce même code ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les parents s'accordent sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui sera par conséquent constaté.
Sur la résidence de l'enfant :
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, l'enfant vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents.
Les parties s'accordent pour voir maintenue cette situation de fait, qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'il y a lieu de fixer sa résidence au domicile de Mme [K] [E].
Sur le droit d'accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme [K] [E] indique acquiescer à la demande de droit de visite et d'hébergement formée par Mr [Z] [T], sauf s'agissant du retour de l'enfant, qu'elle souhaite à son domicile.
Le rythme proposé est conforme à l'intérêt de l'enfant, en ce qu'il permet un lien régulier avec son père, et sera par conséquent entériné.
Il sera fait droit à la demande de Mr [Z] [T] d'un retour, en période scolaire, le lundi matin à l'école, qui permet d'éviter tout risque de conflit devant l'enfant, les relations paraissant toujours tendues entre Mme [K] [E] et Mr [Z] [T], lors d'un retour directement au domicile maternel.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, Mr [Z] [T] n'actualise pas sa situation depuis l'ordonnance sur les mesures provisoires qui a retenu des ressources constituée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 647 euros par mois (du 5 au 31 mai 2023) et une charge d'emprunt de 101,27 euros par mois.
De son côté, Mme [K] [E] perçoit selon cumul imposable figurant à son bulletin de paie de novembre 2023, un salaire mensuel moyen de (23 800/11) 2 163 euros, ainsi que des prestations versées par la CAF pour un montant de 695 euros (octobre 2023).
Elle n'actualise pas ses charges, retenues par l'ordonnance précitée à hauteur de 746 euros au titre de son loyer, avec procédure de surendettement en cours.
Elle est mère de deux autres enfants nés en 2009 et 2012, pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire.
L'enfant est âgée de 3 ans et il n'est pas allégué de frais excédant les besoins habituels d'une enfant de cet âge.
Compte tenu de la situation financière connue des parties et des besoins de l'enfant, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire de Mr [Z] [T] à son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 100 euros, avec indexation.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur les mesures accessoires :
Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, Mme [K] [E] et Mr [Z] [T] supporteront les dépens chacun par moitié.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Sur les mesures relatives aux époux,
PRONONCE pour faute aux torts partagés des époux, le divorce de :
Mr [Z] [S] [T], né le 15 juillet 1984 à Pranoi, sous préfecture de Tiebissou (Côte d'Ivoire),
et de
Mme [K] [Y] [F] [E], née le 19 avril 1982 à Adjamé, Abidjan (Côte d'Ivoire),
Lesquels se sont mariés le 31 octobre 2019, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de Adjamé, Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 18 janvier 2023 ;
DEBOUTE Mr [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mr [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Mr [Z] [T] et Mme [K] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [K] [E] ;
DIT que le droit d'accueil de Mr [Z] [T] à l’égard de l’enfant mineure s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux et par défaut les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fins des activités scolaires au lundi retour en classe, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Mr [Z] [T] devra verser à Mme [K] [E], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ERLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour l'enfant, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu'à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [K] [E] et Mr [Z] [T] aux dépens chacun par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAGT
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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