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TJ 91228, 27 mars 2025, RG 24/06435


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Date
27/03/2025
Numéro
24/06435
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
67f818f1cf40727a0043f88c

Texte de la décision

4,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/06435 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI6A

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K] [S] [I] [D] [X] épouse [P], [E] [F] [J] [P]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [K] [S] [I] [D] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (VENDEE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [E] [F] [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe;
Vu les déclarations d’acceptation des parties au principe de la rupture du mariage du 15 avril 2024 et du 21 mai 2024;

DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [S] [I] [D] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (VENDEE)
de nationalité Française,
ET
Monsieur [E] [F] [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française,

Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1972 par devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 5].
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], donc
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007;

HOMOLOGUE la convention de divorce des parties en date du 21 mai 2024 portant règlement complet des conséquences du divorce ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice; à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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