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TJ 91228, 27 mars 2025, RG 23/06517


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Date
27/03/2025
Numéro
23/06517
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
67f818f1cf40727a0043f89c

Texte de la décision

3,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06517 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTXL

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [J] épouse [I]

C/

[C] [I]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2494 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [L] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,

PRONONCE le divorce pour absence du conjoint (article 98 et suivants du code de la famille marocain) de :

Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] commune de [Localité 9] (Maroc),

Et de

Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 au tribunal de première instance de DRIOUCH (Maroc).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet au jour de la présente décision ;

Sur les mesures relatives aux époux :

DONNE ACTE à Mme [L] [J] de sa volonté de conserver les droits locatifs et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation sis [Adresse 5]), sous réserve des droits du propriétaires ;
 
Sur les autres mesures :

DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [L] [J] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue.

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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