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TJ 91228, 27 mars 2025, RG 24/00947


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Date
27/03/2025
Numéro
24/00947
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
67f818f2cf40727a0043f8a1

Texte de la décision

2,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/00947 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PU4I

JUGEMENT DE DEBOUTE

AFFAIRE :

[R] [Y] épouse [B]

C/

[J] [B]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine, domociliée [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3699 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 7])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial;

DECLARE la demande en divorce recevable;

DEBOUTE l’épouse de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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