TJ 91228, 3 avr. 2025, RG 24/06944
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/06944 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQUR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
[N] [G] épouse [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (MALAISIE)
de nationalité Malaisienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine,
ET
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (MALAISIE)
de nationalité Malaisienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, sans contrat, par devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] ( 94) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
DIT que Madame [N] [G] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 6 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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