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TJ 91228, 27 mars 2025, RG 23/03571


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Date
27/03/2025
Numéro
23/03571
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
67f818f7cf40727a0043f914

Texte de la décision

4,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03571 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PG2W

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[J] [N] [H] [O] épouse [C] [R]

C/

[D] [C] [R]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [N] [H] [O] épouse [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (CONGO),de nationalité Congolaise
domiciliée : chez CCAS, [Adresse 5]

représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6637 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mahmadane DIENG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [J] [O] ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [J] [N] [H] [O] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (Congo),
€0,00
Et de

Monsieur [D] [C] [R] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (Congo),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Charente-Maritime).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;

Sur les mesures relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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